Article 18 de la Loi du 21 avril 1832

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Dans tous les cas qui ne seraient pas prévus par les lois existantes ou par la présente loi, les contraventions aux décrets en Conseil d'Etat et aux règlements de police ayant pour objet la visite des embarcations, les devoirs des patrons, conducteurs et flotteurs, les formalités à suivre pour les embarquements, les débarquements, l'atterrage, le service des pilotes et lamaneurs, la police des ports, les expéditions, le maintien du bon ordre sur le fleuve et les rivages, la conservation des chemins de halage, la sûreté des marchandises et la conservation des objets abandonnés, sont punies des peines prévues au 1° de l'article 131-12, à l'article 131-13, aux 3° et 6° de l'article 131-14 et aux 3°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal.

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

NOTA

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

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