Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au 1° de l'article L. 25 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2015 :
1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;
2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;
3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.
II. ― A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2014, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées à ce même I.
III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.
[…] l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public un article 1er-3 qui permet aux fonctionnaires exerçant des « services actifs » d'être maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, […] lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de 57 ans […] Les résultats de cette réflexion seront également utilisés pour la prise en compte des impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. […] et notamment de ses articles 35 et 38, […]
Lire la suite…Article R914-121 Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ; […] ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, […] 4° Sans condition d'âge pour les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat remplissant les conditions fixées par le III de l'article 44 de la loi n°
Lire la suite…[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, […] Aux termes du l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « II. – A titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, […]
[…] — le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; […] X remplissait, en application des dispositions transitoires combinées des articles 22 et 35 de la loi du 9 novembre 2010, dès le 4 septembre 2013 et donc avant l'âge de ses 60 ans, les conditions de liquidation de sa pension du fait de l'exercice de 15 ans de services dans la catégorie active ; qu'il en résulte que M. […]
[…] Aux termes de l'article R. 914-123, 1°, du même code, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, […]
[…] sur le refus de la DGAC d'appliquer aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 qui permet le prolongement d'activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans sous réserve d'aptitude médicale. […] Concernant la situation des ICNA au regard de la limite d'âge fixée à 57 ans par leur statut, […] lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de 57 ans »). […] Les résultats de cette réflexion seront également utilisés pour la prise en compte des impacts de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Compte tenu de ses dispositions, et notamment de ses articles 35 et 38, […]
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