Entrée en vigueur le 12 août 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 40
I. ― (Abrogé)
II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
En outre, ce texte abroge dans le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 les dispositions relatives aux magistrats réservistes pour introduire dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 les dispositions relatives aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision.
Lire la suite…[…] Vu 2°, sous le n° 354443, la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat national des magistrats Force ouvrière, dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le syndicat national des magistrats Force ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 12 septembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice sur la présentation du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
[…] Le 2o est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances no 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret no 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires. (...). »
[…] Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; […] L'article 164 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a créé les réserves judiciaires, composées de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires à la retraite, âgés de 75 ans au plus, et reposant sur le volontariat.
Ont été publiés au Journal officiel du 10 septembre 2011 deux arrêtés : le premier fixe les conditions d'application des articles 3 et 6 du décret du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi de finances pour 2011 ; le second est relatif aux dispositions sociales et financières applicables aux personnels réservistes de la réserve judiciaire. […] Références : - Arrêté du 6 septembre 2011 fixant les conditions d'application des articles 3 et 6 du décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
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