Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 10
Modifié par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 4
Tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
L'article R. 412-9 du code de la route relatif aux principes généraux de circulation a été modifié en ce sens et deux alinéas ont été ajoutés pour prendre en compte ce changement d'état : « (…) Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, […] le permet. […] Il suffirait au maire d'une commune d'interdire le stationnement en amont d'un passage piéton et de sanctionner le contrevenant d'une amende forfaitaire d'un montant de 35 euros conformément aux nouvelles règles inscrites aux articles R. 417-1 et suivants du code de la route qui entreront en vigueur à partir du 1er octobre 2016. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 417-6 du code de la route et L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
[…] Attendu que la prévenue ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits, qu'elle aurait adressés à la juridiction, ne sauraient valoir conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 dudit code, faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 417-6 du code de la route ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 411-1 et R. 417-6 du code de la route, L. 2213-2-2, L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ;
J'ai contesté ce PV, en joignant témoignage d'une tires personne et articles du code de la route différenciant l'arret et le stationnement. […] De plus, vous étiez sur une place de stationnement et non sur la route. […] Ces infractions et donc les contraventions correspondantes sont abrogées dans le code de la route ( R417-6) Il n'existent donc plus de responsabilité pécuniaire du titulaire du Certificat pour ces amendes pénales disparues . […]
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