Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 22/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02897 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IRQJ
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
28 juin 2022 RG:21/00354
[H]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 12/10/2023
à Me Marie-laure LARGIER
à Me Melissa EYDOUX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 28 Juin 2022, N°21/00354
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (13)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-laure LARGIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Stéphane MAMOU, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
assignée à personne le 2 novembre 2022
sans avocat constitué
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (ET ENCORE CONTENTIEUX [Adresse 4] prise en la personne de son Directeur Général, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [T] et [E] [H] se sont portés cautions solidaires du remboursement d’ un prêt de 50.000 euros et d’un prêt de 35.000 euros souscrits le 30 août 2015 et le 28 juin 2016 auprès de la société Lyonnaise de Banque par la SCI du Glacier dans laquelle elle était associée.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI du Glacier.
Après avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Carpentras par acte du 25 février 2021 aux fins de remboursement des prêts.
Par acte du 29 juin 2021, [X] [T] a attrait [E] [H] dans la cause.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a :
— dit que l’acte de cautionnement du prêts n°10096 18209 0007366009 est nul,
— dit que l’acte de cautionnement du prêts n°10096 18209 0007366008 est valable,
— débouté [X] [T] de ses demandes au titre de la disproportion de son engagement de caution, du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d’absence de déchéance du terme, de dommages-intérêts pour préjudice économiqe et de délais de paiement,
— dit que la société Lyonnaise de Banque est déchue de son droit à intérêts du prêt n°10096 18209 0007366008 pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution,
— dit que la banque devra recalculer le montant dû en sus du caital,
condamné [X] [T] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme ainsi recalculée,
— dit que [E] [H] sera tenu de garantir [X] [T] à hauteur de 50 % des sommes dont cette dernière se sera acquittée,
— débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [H] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 19 août 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2023 et l’ordonnance de clôture, initialement prévue le 17 juillet 2023, a été reportée au 4 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
L’appelant aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Rpva le 27 juillet 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que [E] [H] sera tenu de garantir [X] [T] à hauteur de 50 % des sommes dont cette dernière se sera acquittée, et, statuant à nouveau de ce chef, de :
— débouter [X] [T] de toutes ses demandes
— débouter la Lyonnaise de banque de toutes ses demandes
— condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique,
— juger qu’elle est déchue de son droit aux intérêts au titre des prêts n°10096 18209 0007366008 et n°10096 18209 0007366009,
— condamner la Lyonnaise de banque et [X] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que son engagement de caution au titre du prêt n°10096 18209 0007366008 est nul car il ne mentionne ni la date ni le lieu de son engagement et ne comporte aucun paraphe et fait valoir que ce prêt a été soldé. Il soutient par ailleurs que son enggement de caution au titre du prêt n°10096 18209 0007366009 est nul pour les mêmes raisons et qu’il ne comporte pas sa signature. Il estime que ces deux engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus à la date de leur souscription de sorte que ni la banque ni [X] [T] ne peuvent s’en prévaloir. Il expose que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lui a causé un préjudice économique qu’il évalue à 10 000 euros et réclame la déchéance du droit aux intérêts de la banque qui n’a pas rempli son obligation d’information annuelle.
La société Lyonnaise de banque aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2023, demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer les demandes d'[E] [H] irrecevables comme nouvelles,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que [E] [H] sera tenu de garantir [X] [T] à hauteur de 50% des sommes dont cette dernière se sera acquittée et le débouter de toutes ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle qu'[E] [H] n’a pas conclu en première instance et que toutes ses demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle conteste la nullité des actes de cautionnements signés par l’appelant ainsi que la disproportion manifeste de ses engagements.
Régulièrement assignée par acte du 2 novembre 2022 remis à sa personne, [X] [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les nouvelles prétentions sont recevables si elles tendent à écarter les prétentions adverses.
Les prétentions de l’appelant relatives à la disproportion manifeste, l’information annuelle de la caution, le manquement à l’obligation de mise en garde et la nullité de ses engagements de caution sont de nature à faire écarter la demande formée contre lui par [X] [T], l’autre caution, laquelle a sollicité qu’il soit condamné à la garantir à hauteur de la moitié des sommes qu’elle aura payées à la créancière.
Sur la nullité des engagements de caution d'[E] [H] :
au titre du prêt n°10096 18209 000736608 :
L’appelant soutient que l’engagement de caution au titre de ce prêt ne comporte ni date ni lieu ni paraphes.
La banque produit le contrat de crédit n°10096 18209 000736608 signé entre la SCI du Glacier, représentée par [E] [H], lequel en page 11 comporte le lieu (Les 2 Alpes) et la date ( 31/08/2015) et en page 12 la signature d'[E] [H] dans la case réservée à l’emprunteur. En page 14 du contrat figure l’engagement de caution d'[E] [H] suivie de sa signature. Les pages 1 à 13 de l’acte argué de nullité supportent le paraphe « AJ ».
La demande tendant à l’annulation de l’engagement de caution sera donc rejetée, l’appelant ayant signé le contrat en sa qualité de représentant légal de l’emprunteur et de caution.
au titre du prêt n°10096 18209 000736609 :
Le tribunal, après avoir annulé l’engagement de caution d'[X] [T] au titre de ce prêt et débouté la banque de sa demande de règlement de la créance au titre de ce prêt ( cf page 4 du jugement), a condamné [E] [H] à garantir [X] [T] à hauteur de 50% des sommes dont elle se sera acquittée à l’égard de la Lyonnaise de Banque.
La banque n’a formulé aucune demande contre [E] [H] en première instance. En appel, elle sollicite la confirmation du jugement.
La condamnation d'[E] [H] ne concernant que la créance de remboursement du prêt n°10096 18209 000736608, sa demande de nullité d’un engagement de caution garantissant un autre prêt est étrangère au présent litige.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution au titre du prêt n° 10096 18209 000736608 :
L’appelant fait valoir qu’à la date à laquelle il a souscrit l’engagement de caution pour garantir le remboursement à hauteur de 30.000 euros de ce prêt de 50 000 euros, il assumait la charge d’un loyer de 500 euros outre le remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de 500 euros par mois.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci a été appelée ne lui permette de faire face à ses obligations ».
La charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution.
Les seules pièces versées aux débats par [E] [H] sont les contrats de prêt n° n°10096 18209 000736608 et n°10096 18209 000736609. Il n’a justifié ni des revenus ni des charges qui étaient les siens en août 2015 ni de son patrimoine.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde :
L’appelant n’a développé aucun moyen à l’appui de cette prétention.
La banque considère qu’en sa qualité de gérant de la SCI du Glacier, l’emprunteur, [E] [H] était une caution avertie de sorte qu’elle ne lui était redevable d’aucun devoir de mise en garde.
L’appelant, à le supposer non averti, ne démontre pas que l’engagement de caution à hauteur de 30 000 euros l’exposait à un risque d’endettement excessif justifiant que la banque le mette en garde contre les risques de son engagement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le manquement de la banque à l’obligation d’information annuelle de la caution :
Après avoir relevé que la banque avait failli à son obligation d’information annuelle d'[X] [T] en sa qualité de caution, le tribunal a considéré qu’à l’égard d'[X] [T], la banque était déchue de son droit de lui réclamer les intérêts conventionnels. Le premier juge a d’ailleurs ordonné à la banque de recalculer le montant dû pour tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts du prêt et condamné [X] [T] à payer la somme ainsi recalculée a condamné la première caution à la garantir à hauteur de 50% du montant de la somme recalculée
Comme la banque n’a formé aucune prétention contre [E] [H] lequel n’a été condamné qu’à garantir à hauteur de 50 % les sommes mises à la charge d'[X] [T], la question de la déchéance des intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle à l’égard d'[E] [H] est sans intérêt pour la solution du présent litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner [E] [H] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevables les demandes d'[E] [H] en cause d’appel et l’en déboute,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que [E] [H] sera tenu de garantir [X] [T] à hauteur de 50 % des sommes dont cette dernière se sera acquittée envers la société Lyonnaise de Banque,
Y ajoutant,
Condamne [E] [H] aux dépens,
Le condamne à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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