Article 17 de la LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

Commentaire1

1Encourager et valoriser les initiatives locales pour acclimater les normes en préservant la qualité de la constructionAccès limité
Le Moniteur · 18 août 2017
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Décision1

1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 décembre 2015, 374395Rejet

[…] – la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 ; […] Considérant que, sur le fondement de l'article L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, l'article 17 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution a habilité le conseil régional de la Guadeloupe, pour une durée de deux ans, « à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, […]

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