Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669, Publié au bulletin
CPH Paris 5 mars 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mai 2023
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CASS
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice lié à la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel d'heures supplémentaires, et que le manquement à la convention de forfait en jours n'ouvrait pas droit à réparation sans preuve d'un préjudice distinct.

Résumé par Doctrine IA

Mme [G] conteste son licenciement et demande des dommages-intérêts pour la nullité de sa convention de forfait en jours, invoquant les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, ainsi que la directive n° 2003/88/CE. La cour d'appel a jugé qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel d'heures supplémentaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la salariée doit prouver un préjudice distinct et que la cour d'appel a correctement exercé son pouvoir d'appréciation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19669
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2023, N° 20/04846
Précédents jurisprudentiels : Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 24-10.452, (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 3121-34 et L. 3221-34 du code du travail ; accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collectif Syntec.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051335975
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00298
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Sur les parties

Texte intégral

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