LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2011 |
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| Dernière modification : | 17 janvier 2013 |
| Code visé : | Code de la propriété intellectuelle |
Commentaires • 111
Décisions • 91
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[…] La loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a modifié les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables à la rémunération pour copie privée. Le I de l'article 6 de cette loi dispose : « I.- Jusqu'à l'entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l'article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, […]
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[…] Cette rémunération, instaurée par la loi 85-660 en date du 3 juillet 1985, est une rémunération forfaitaire assise sur les supports vierges d'enregistrement, versée par le « fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires » et susceptible d'être répercutée par ces derniers sur l'utilisateur qui en supporte alors in fine la charge financière.
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[…] L'article L311-1 du code de la propriété intellectuelle tel que résultant de la loi du 3 juillet 1985 a instauré aux profit des auteurs, artistes interprétées et producteurs un droit à rémunération pour copie privée qui est perçue par la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore dite Copie France. Une commission prévue par l'article L311-5 du code de la propriété intellectuelle fixe le montant de cette rémunération selon les supports d'enregistrement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L311-4