Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L452-2, Art. L452-3-1, Art. L452-4
II.-Les 1° et 3° du I sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Le 2° du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit dans ce code par l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, […]
Lire la suite…[…] recouvrement des sommes versées à la victime sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale et à partir d'un certain nombre d'arrêts rendus dès le début de 2016 à la suite de l'introduction dans le code de la sécurité sociale d'un nouvel article L452-3-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du […] Cette solution apparaît conforme à la lettre des articles L142-1 et L143-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 puis à la lettre des articles […]
Lire la suite…[…] C'est par une interprétation erronée de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 86-II de la loi du 17 décembre 2012, que Valeo prétend que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige.
[…] L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit dans ce code par l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux de sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2013, prévoit que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de
[…] La caisse s'en remet à prudence de justice sur l'existence d'une faute inexcusable et sur l'indemnisation des préjudices, que ce soit sur la majoration du capital d'invalidité ou sur la demande d'expertise médicale ainsi que sur la demande de provision. La caisse soutient par ailleurs que, l'article 86 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 oblige désormais l'employeur à supporter les conséquences financières de sa faute inexcusable, de sorte que la caisse fait valoir qu'elle conservera son action récursoire à l'encontre de l'employeur, lequel devra être condamné à lui rembourser les provisions et indemnisations qu'elle serait tenue d'avancer à l'assurée au titre de ses préjudices personnels.