Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05149 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7VH
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [L] [T] [B] [H],
sous tutelle de l’AT66, prise en la personne de Mme [N] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
AT66 -
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BARRY-BECQUE – REMEDI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître Laure DILLY -PILLET avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 19 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [L] [H] a été placé en détention provisoire le 5 octobre 2018 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan dans le cadre d’une information ouverte du chef de viol.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan a dit n’y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de Monsieur [H] et l’a placé sous contrôle judiciaire. Il a été libéré le 4 octobre 2019 (date de sa levée d’écrou).
Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Perpignan a requalifié en agression sexuelle les faits reprochés initialement au requérant sous la qualification criminelle de viol, et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal correctionnel de Perpignan l’a relaxé.
***
Par requête reçue le 12 octobre 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [H], représenté par son tuteur légal l’Association Tutélaire 66, a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 septembre 2024 et, à l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 21 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [H] demande, outre que sa requête soit jugée recevable, que lui soit allouée la somme de 29 918 euros en réparation de son préjudice moral, que lui soit allouée la somme de 7 067,77 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel correspondant à une perte de revenus sur 10 mois, et que lui soit allouée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dont il sera fait distraction au profit de Maître Caroline BARRY BECQUE selon application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, l’agent judiciaire de l’État demande, outre que la requête de Monsieur [H] soit jugée recevable, que lui soit allouée la somme de 25 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 7 067,77 euros au titre du préjudice matériel, et que soit ramenée à de plus justes proportions la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, requiert que soit fixée à 25 500 euros l’indemnisation au titre du préjudice du fait de la détention provisoire, et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
EN LA FORME
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
Le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 20 avril 2023 est définitif compte tenu du certificat de non-appel, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 12 octobre 2023.
En l’absence de mention dans le jugement des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, le délai de six mois imparti n’est pas opposable au requérant au visa de l’article précité. En conséquence, il convient de constater la recevabilité de sa requête.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d’une décision définitive de relaxe, est sur le principe bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2019, soit 364 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 30 ans en 2018, Monsieur [H] était célibataire et sans enfant au moment de son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire porte trace de quatre mentions sans peine d’emprisonnement ferme ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été considérable.
Bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés, Monsieur [H] fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis l’âge de 16 ans. Il a été mis sous tutelle par jugement du 31 mai 2012 du tribunal d’instance de Perpignan, souffrant d’une pathologie psychiatrique importante nécessitant un traitement médicamenteux. Il ne résulte toutefois pas des pièces versées aux débats une difficulté de prise en charge et de suivi de sa santé au cours de sa détention, le requérant étant défaillant en la charge de la preuve qui lui incombe de justifier de la dégradation de son état de santé pendant son incarcération ou de la grave dépression qu’il invoque. Il sera relevé que la détention de Monsieur [H] a été émaillée de plusieurs incidents eu égard à son propre comportement et pour lesquels il a été placé en cellule disciplinaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’absence d’antécédents carcéraux, une somme de 25 500 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Monsieur [H] sollicite la somme de 7 067,77 euros au titre de la diminution de ses aides sociales mensuelles entre les mois de janvier et octobre 2019.
Il ressort de l’attestation de droits de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 28 mai 2024, pour les mois de janvier 2018 à décembre 2019, que le requérant percevait l’allocation aux adultes handicapés de 819 euros mensuels avant son incarcération, majorée à 860 euros mensuels en novembre 2018. Or à compter du mois de janvier 2019, soit au cours de la période de détention de Monsieur [H], le décompte mensuel des prestations fait ressortir un versement de 258 euros d’AAH, et ce jusqu’en octobre 2019 (date de sa libération). Il convient donc de l’indemniser de la différence entre l’allocation mensuelle perçue jusqu’en décembre 2018 et celle perçue de janvier à octobre 2019, à savoir la somme de 602 euros par mois (860 ' 258) sur une période de dix mois, soit la somme totale de 6 020 euros.
En outre, il résulte de cette attestation que Monsieur [H] percevait la somme de 104,77 euros mensuels de majoration pour la vie autonome. En application de l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur pendant la détention, cette aide est réservée aux personnes bénéficiaires de l’AAH et disposant d’un logement indépendant. Or le requérant a perdu le logement dans lequel il résidait du fait de son incarcération, de sorte que l’aide lui a été supprimée à compter du mois de janvier 2019. Il convient en ce sens de l’indemniser de la somme de 104,77 euros sur une période de dix mois (de janvier à octobre 2019), soit la somme totale de 1 047,7 euros.
Il y a lieu, par conséquent, d’accorder à Monsieur [H] la somme totale de 7 067,70 euros (6 020 + 1 047,7) au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
La somme de 800 euros sera accordée à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de Monsieur [L] [H],
ACCORDONS à Monsieur [L] [H] une indemnité de 25 500 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [L] [H] une indemnité de 7 067,7 euros en réparation de son préjudice matériel,
ACCORDONS à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Le greffier Le président
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