Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 86 (V)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Le seuil de la rente : un taux d'incapacité professionnelle de 10 % Le décret réécrit l'article R. 434-1 du code de la sécurité sociale en ces termes : « Le taux d'incapacité permanente professionnelle, prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 434-2, […] sont applicables à compter du 1er janvier 2028 aux rentes mentionnées à l'article L. 434-2 dans sa rédaction actuelle qui ont été notifiées avant le 1er novembre 2026. […] L'article 90 de la loi du 28 février 2025 a également modifié les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, relatifs à l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur ; […]
Lire la suite…Textes « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » (article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale). […] La réparation consiste, suivant les cas, […] le préjudice universitaire, etc. […] Au regard d'une situation de risque concret, qui s'est matérialisé, l'employeur n'a pas respecté les principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail), en premier lieu de "prévention primaire" pour « Éviter le risque », […]
Lire la suite…[…] - ordonné la majoration à son maximum de la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale , […] L ' article L. 452 -1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […] au sens de l'article L 452 -1 du Code de la Sécurité Sociale […]
[…] Par jugement en date du 28/02/2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de la société, a fixé à son taux maximum la majoration de la rente, […] la Caisse primaire du Territoire de Belfort s'en remet sur la faute inexcusable, et précise que les indemnités ne peuvent pas être versées à l'assuré mais au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans ses droits, et enfin, qu'en application des dispositions de l'article L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale , elle récupérera les montants avancés, auprès de la société Alstom Power Systems. […] 2°)Sur la demande de majoration de la rente allouée:
[…] Il résulte des articles L.434-1, L.434-2, et L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Une réforme votée en 2025 La réforme résulte de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce texte modifie notamment les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et crée un article L. 434-1 A. […]
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