Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
I., II., III. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 209, Art. 212 bis, Art. 223 B bis, Art. 235 ter ZAA, Art. 235 ter ZC
IV. - Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l'article 212 bis du code général des impôts et au I de l'article 223 B bis du même code est porté à 25 %.
le rapport du Sénat sur l'aménagement de la déduction des charges financières cliquer L'article 23 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 du 29 décembre 2012 instaure un plafonnement des charges financières nettes des sociétés non membres d'un groupe fiscal dès lors qu'elles sont supérieures à 3 M€. « Art. 212 bis.-I. ― Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant. […] IV. ― Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, […]
Lire la suite…L'article 23 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 instaure un plafonnement général de déductibilité applicable aux charges financières nettes des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Les charges financières nettes sont réintégrées pour une fraction égale à 15 % de leur montant. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de réintégration est porté à 25 %. Ce dispositif ne s'applique pas lorsque le montant des charges financières nettes est inférieur à 3 millions d'euros.
Lire la suite…[…] En second lieu, les dispositions de l'article 223 B bis du code général des impôts, créés par l'article 23 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, s'appliquent à l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés têtes de groupes fiscalement intégrés à compter de cette dernière date. […]
[…] – le code général des impôts, notamment ses articles 212, 212 bis et 223 B bis ; – la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, notamment son article 41 ; – la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, notamment son article 23 ; – la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, notamment son article 37 ; – le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013, notamment son article 1 er ;
[…] Par une ordonnance n° 2212445 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Oroxcell.
Section III : Détermination du bénéfice imposable - Article 209 Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 23 (VD) I. […] régime prévu au II de ce même article. […] L'ARTICLE 6 : 11. […] ce 1.2.4.1. ; qu'en prévoyant que la majoration de 50 % sera appliquée sur « le montant de la taxe calculé selon le présent article », le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 a entendu que cette majoration soit appliquée au taux de cette taxe, majorée le cas échéant de 30 % en application des dispositions de ce même article ; que ces dispositions ne sont pas inintelligibles ; 23.
Lire la suite…