Article 18-16 de la LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 1 (V)

Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-12 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au 1° du III de l’article 1er de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article 18-18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 1er juillet 2025.

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Décision1

[…] Fondement de la saisine : article 18-18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique. […] Ces modifications sont indépendantes du droit de rectification, au titre des articles 50 de la loi informatique et libertés et 16 du RGPD, susceptible d'être exercé auprès de la Haute Autorité. […] Cette durée de conservation de six ans correspond au délai de prescription légale du délit que constitue, en application de l'article 18-16 de la loi du 11 octobre 2013, la méconnaissance par les personnes concernées de leurs obligations déclaratives (article 8 du code de procédure pénale).

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