LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 octobre 2013
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 31 décembre 2025
Codes visés : Code de commerce, Code électoral et 4 autres
Directive transposée :

Commentaires378


Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2024

[…] le nouvel article L. 12, introduit par l'article 52 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. 6 Mattias Guyomar, Bertrand Seillier, […] où l'exercice d'une première activité par le juge risque de révéler « un préjugement de l'affaire de nature à entacher de partialité l'exercice » de son activité juridictionnelle22, par exemple lorsqu'il a été amené à connaître du litige dans une phase administrative préalable ou lorsqu'il a statué dans le cadre d'une procédure de référé sur un recours dont il doit examiner la 14 Introduits par les articles 1 et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 15 Sur la distinction […] Par une loi du 23 mars 201935, […]

 

Décisions240


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2023, n° 2302662

Rejet — 

[…] — en effet, l'arrêté contesté a été pris par la maire de la commune du Val du Mignon, autorité compétente pour délivrer l'autorisation en vertu des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, mais celle-ci se trouvait en conflits d'intérêts, dès lors qu'en sa qualité de dirigeante du GAEC de l'Eole, elle sera bénéficiaire de plus d'un quart des réserves d'eaux devant être stockées dans la retenue en litige et que ce GAEC est membre de la SCOP de l'eau 79 qui a la qualité de pétitionnaire ; en l'espèce, la maire du Val du Mignon n'a pas mis en œuvre la procédure de suppléance prévue par l'article 2, I, 2° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et par l'article 5 de son décret d'application du 31 janvier 2014 ;

 

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02552-16NC02553, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] La société Coprali se prévaut ensuite d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-7 du code de commerce selon lesquelles : « I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 1er mars 2019, n° 19/02396

Irrecevabilité — 

[…] Considérant que l'article A. 610-2-1. du même code dispose que :« Les membres de l'Autorité, y compris le président, exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

 

Documents parlementaires+500

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Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC en date du 9 octobre 2013,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
Article 1

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité.

Section 1 : Obligations d'abstention
Article 2

I. - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;

3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;

4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue d'un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts, y compris en Conseil des ministres.
Ce registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
Art. 4 quater