Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-8
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010Art. 21
IV. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L815-1
[…] « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
[…] Pour le [8], l'article L 815-1 de ce même code dispose : « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite'.
[…] prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites'. […]
En vertu de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, […] Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. […] Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, […]
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