Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 2026/5
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFFG
VF/EB
Décision déférée du 19 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 11] (23/00080)
V.[Localité 9]
[W] [X]
C/
[13]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-17875 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEE
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [J] membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X] est un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour français, allocataire de la [12] depuis le 1er septembre 1995.
Le 20 mai 2022, la [12] lui a adressé une mise en demeure MD 22003 pour l’indu FSV(fonds solidarité vieillesse) sur la période de décembre 2019 à novembre 2021.
La [14] lui a notifié une contrainte CT22006 datée du 10 octobre 2022, pour cet indu d’un montant de 10'167,69 euros. Par courrier recommandé du 5 avril 2022, la [12] lui a indiqué que l’indu [8] d’un montant de 24'241,53 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021 est constitutif d’une fraude passible de sanctions.
La [7] a rejeté le 23 janvier 2023, la demande d’annulation de la dette ou la remise partielle de l’indu sollicitée par M.[P].
Par requête du 24 mars 2023, M. [W] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ([7]) de la [14] rendue le 4 janvier 2023 indiquant que l’indu ne peut porter que sur les deux années ayant porté sur les sommes réclamées.
Par jugement du 19 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Montauban a jugé que le tribunal pouvait uniquement statuer sur la remise gracieuse de l’indu et a débouté [W] [X] de son recours et l’a condamné aux dépens.
M. [W] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2024.
Il conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 19 mars 2024.
Il demande à la Cour de :
— De le déclarer recevable en ses demandes ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*Débouté M. [X] de son recours
* et Condamné M. [X] aux dépens
Statuant à nouveau de :
— Dire que l’indu réclamé à M. [X] n’est pas frauduleux ;
— Rejetter la demande de remboursement de la [12] ;
— Condamner la [12] à verser à M. [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [X] conteste les faits de fraude indiquant que ses séjours prolongés à l’étranger étaient justifiés par des décès familiaux et une convocation par une juridiction étrangère. Il ajoute de plus qu’il est analphabète et qu’il ignorait totalement qu’il ne devait pas séjourner à l’étranger plus de 180 jours par an. Sur la déclaration des ressources, il indique qu’il pensait que sa déclaration initialement effectuée en 2018 s’actualisait automatiquement en raison de la synchronisation des différents fichiers, mais aussi de la collaboration des différents services. Il prétend que les faits qui lui sont reprochés remontent à 2017 et n’ont été révélés que par le contrôle effectué en 2020; que l’ensemble de l’indu relatif à l’année 2017 et une bonne partie de 2018 ne saurait faire l’objet de remboursement compte tenu du délai de prescription de 2 ans prévu à l’article L. 355-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
La [14] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 19 mars 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban ;
— Juger que la [5] est bien fondée à demander le remboursement des sommes indûment perçues au titre du [8], pour un montant de 24 241,53 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021 ;
— Constater que M. [W] [X] est redevable d’une contrainte CT22006 en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 10 167,69 euros indûment perçues au titre du [8] sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021, outre la somme de 10 846,70 euros restant due sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, une retenue d’un montant de 3 227,14 euros ayant été effectuée ;
— Valider la contrainte CT22006 en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 10 167,69 euros indûment perçue au titre du [8] sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 ;
— Valider la décision de la [7] du 23 janvier 2023 refusant la remise d’indus ;
— Condamner M. [X] au paiement de la somme de 24 241,53 euros indûment perçue au titre du [8] sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021, ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement de cette somme, au titre de la contrainte CT22006 ;
— Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [14] fait valoir que la fraude aux prestations sociales visées en l’espèce tel que cela ressort de l’article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, consiste pour un allocataire à obtenir des avantages injustifiés et indique que la fraude contrairement à une simple erreur a un caractère délibéré. Elle soutient avoir caractérisé l’indu de frauduleux suite à un contrôle du 25 août 2020 aux termes duquel il ressort que les époux [X] se sont absentés du territoire français de manière régulière annuellement et ne remplissaient donc pas la durée minimale de présence en France pour bénéficier des prestations. Elle souligne s’agissant de la situation professionnelle que l’épouse de Monsieur [X] n’a pas déclaré être retraitée pour inaptitude de la [6] depuis février 2018 mais a indiqué dans le rapport l’année 2019.
Elle évoque que l’absence de l’assuré de manière récurrente et systématique sur le territoire français au-delà des 180 jours autorisés et pendant une durée de trois années est nécessairement intentionnelle. Les décès, la convocation devant une juridiction marocaine ou l’analphabétisation de l’assuré ne sauraient exonérer l’intéressé du respect de la condition de résidence sur le territoire français pour bénéficier des allocations. La [12] avait d’ailleurs indiqué à l’appelant qu’elle avait déjà pris en compte du décès de la soeur de l’assuré en 2019 et avait neutralisé cette année. Elle expose n’avoir jamais reçu les déclarations de revenu de la femme de M. [P] et avoir déposé plainte pour cette raison. Elle rappelle que pour 2017 c’est la condition de résidence qui fait défaut et que pour celles relatives aux ressources du couple il s’agit des années de 2018 à 2021. Elle souligne que le détail des sommes figure dans le tableau annexé au courrier du 5 avril 2022 et que le montant s’élève à la somme totale de 24'241,53 euros.
Elle souligne que les époux ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 15 décembre 2022 mais que la dette auprès de la [12] est exclue du champ d’application de la procédure de surendettement. Elle rappelle que la dette n’est pas éteinte, que la proposition d’échéancier n’a pas été honorée et qu’aucun versement n’a été effectué.
La caisse conclut au rejet des demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
A l’appui de sa demande en restitution de sommes indûment versées, la [12] évoque le caractère frauduleux de l’indu suite à un contrôle effectué le 25 août 2020. Elle rappelle à juste titre que la prescription de deux ans visée par les dispositions de l’article L 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ne saurait dès lors s’appliquer.
S’il est acquis qu’un versement indu doit être remboursé indépendamment de la bonne foi de celui qui en a bénéficié, il demeure qu’il appartient en premier lieu à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère indu de son paiement. Par ailleurs, si la négligence du solvens ne fait pas en elle-même obstacle au remboursement de l’indu, elle peut toutefois justifier l’attribution de dommages et intérêts propres à se compenser avec la créance invoquée.
Le conseil de l’appelant conteste le caractère frauduleux de l’indu estimant qu’il s’agit simplement d’écarter les dispositions de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale;
la fraude aux prestations sociales visées en l’espèce consiste pour un allocataire à obtenir des avantages injustifiés.
La fraude a un caractère délibéré contrairement à une simple erreur.
L’article 441-6 du code de la sécurité sociale prévoit que : « le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30'000 euros d’amende. Et puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. »
Il ressort des pièces de la procédure que la [12] a caractérisé l’indu de frauduleux suite à un contrôle effectué le 25 août 2020.
La [12] a fait ressortir deux éléments principaux :
— S’agissant de la résidence, il ressort des passeports des époux que ceux-ci se sont absentés du territoire français de façon régulière et ce, annuellement, de sorte qu’ils ne remplissaient donc pas la durée minimale de présence en France pour bénéficier des prestations.
— Concernant la situation professionnelle, il apparaît que Madame [E] [X] n’a pas déclaré être retraité pour inaptitude de la [6] depuis sa date réelle le 1er février 2018 mais a donné une date erronée en février 2019. Il s’agit en l’espèce d’une fausse déclaration.
L’article L111-1 du code de la sécurité sociale subordonne le bénéfice des prestations de sécurité sociale à toute personne qui soit exerce une activité professionnelle au titre de laquelle elle acquitte des cotisations de sécurité sociale, soit réside de manière stable et effective en France.
Pour le [8], l’article L 815-1 de ce même code dispose : « toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite'.
Les prestations versées sont dès lors conditionnées au fait de résider en France de manière effective et permanente. En pratique, le bénéficiaire ne peut pas s’absenter plus de 180 jours par année civile pour pouvoir prétendre au versement du fonds de solidarité vieillesse ([8]).
Il ressort que l’adhérent d’un organisme social qui quitte le territoire national pour se rendre dans un autre pays le fait toujours de manière intentionnelle et qui plus est lorsque ce comportement est récurrent et systématique. Sur la période 2017 à 2019, l’appelant a tenté et obtenu le paiement à tort de prestations sociales. Cette pratique, par sa récurrence et son inscription dans la durée sur trois années est sans conteste intentionnelle et qualifie ces agissements de man’uvres frauduleuses. S’agissant de l’année 2019 et de la longévité du séjour soit en l’espèce 194 jours, le conseil de l’appelant évoque le décès des deux s’urs de l’intéressé ainsi qu’une convocation devant une juridiction marocaine. Cependant, malgré les demandes de la [12], il ressort qu’un seul extrait d’acte de décès a été produit. Enfin, dans la lettre de saisine de la [7] du 13 avril 2022, un seul décès est mentionné. Le séjour de 2017 était encore plus long.
Or il ressort que de nombreux courriers ont été adressés par la caisse aux époux les invitant à signaler tout changement de situation et que rien n’a été fait en ce sens. La situation de l’intéressé n’était donc pas complète et à jour sur plusieurs années où il a parçu les fonds versés au titre du [8].
La [12] justifie du caractère indu des versements effectués ainsi que d’avoir avisé les époux [X] par le biais de mise en demeure motivées, de l’envoi de contraintes ainsi que par l’envoi d’un courrier recommandé du 5 avril 2022 dont la réception n’est pas contestée, et sur lequel figure outre un compte rendu détaillé du contrôle du dossier de M.[X] indiquant un indû de 24 241,53 euros mais également au verso, est joint le détail des prestations indues répertoriées par montants et par dates.
La motivation finale de ce courrier concernant le caractère indu des versements effectués par la caisse est que M. [X] 'n’a pas respecté le seuil de 180 jours de résidence sur le territoire national pour l’année 2017. À compter du 1er mars 2018 la [12] a indiqué avoir retenu les ressources du couple en intégrant la retraite du conjoint non déclarée afin de réviser l’allocation retraite'
Au titre de l’année 2017, dont le montant sollicité est de 6 240,24 euros, il ressort de la décision de la commission de recours amiable suite au contrôle effectué le 25 août 2020, que l’assuré n’a séjourné en France que 145 jours sur cette année.
Or, conformément à l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale précisant les conditions de résidence à remplir pour bénéficier du [15] à savoir une présence sur le territoire français de 180 jours par an, il convient de confirmer l’aspect frauduleux retenu ainsi que l’absence de prescription de cet indu compte tenu de cette fraude manifeste, pour l’année 2017.
En ce qui concerne l’année 2019, où l’assuré n’a séjourné en France que 171 jours, la caisse a neutralisé cet aspect compte tenu du décès de la s’ur de l’appelant attesté par un certificat de décès.
En ce qui concerne les années couvrant la période de 2018 à 2021, la [12] a considéré comme frauduleuse la circonstance selon laquelle l’appelant avait omis de préciser à la caisse un changement dans ses ressources puisqu’il s’avèrait que son épouse bénéficiait d’une retraite pour inaptitude depuis le 1er février 2018 auprès de la [6] et qu’il avait été indiqué à tort lors du contrôle que cette retraite n’avait été perçue que depuis février 2019 ainsi que cela ressort de la mention figurant dans le rapport de contrôle du 25 août 2020. Il est patent que cet élément n’avait pas été déclaré à ce titre et n’était donc pas connu de la [12].
La [12] n’a jamais été destinataire d’aucune déclaration de ressources. L’appelant prétend avoir adressé un justificatif à la caisse le 19 juin 2019 or aucun document n’est détenu en ce sens et aucune copie de celui-ci n’est annexée aux pièces versées en procédure. De même il est fait allusion à un courrier du 18 décembre 2021 précisant que Madame [X] avait bien déclaré ses revenus en 2018 auprès de la [12]. Toutefois ce courrier n’a jamais été réceptionné et l’appelant ne fournit aucune preuve à cet effet.
En l’état de ces éléments, il ressort que la caisse a établi les fausses déclarations ou manoeuvres frauduleuses caractérisant la fraude, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dans sa motivation, il convient de dire que la [12] a rapporté devant la cour la preuve de la fraude qui lui incombe, d’une créance initiale totale à l’encontre de l’appelant à hauteur de 24 241, 53 euros.
En outre, le rejet de la demande de réduction de la dette est justifiée à tort par le premier juge, par le fait que l’intéressé a déjà bénéficié de l’effacement d’une dette de 10 359,03 euros à l’égard de la [12] dans le cadre de la procédure de surendettement alors que la dette de la [12] sort du champ d’application de la procédure de surendettement et ne saurait de ce chef faire l’objet d’un effacement.
En conséquence, ce n’est qu’après substitution de motifs, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté en son dispositif M. [X] de son recours et de ses demandes.
M.[X] devra procéder au remboursement des sommes versées indument.
Il y a lieu de ce fait de faire droit à l’ensemble des demandes de la [14] et de la déclarer bien fondée à demander le remboursement des sommes indûment perçues au titre du FSV(fonds solidarité vieillesse), pour un montant de 24 241,53 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021.
Il convient de constater que M. [W] [X] est redevable d’une contrainte CT22006 en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 10 167,69 euros indûment perçu au titre du [8] sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021, outre la somme de 10 846,70 euros restant due sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019, une retenue d’un montant de 3 227,14 euros ayant été effectuée.
La contrainte CT22006 en date du 10 octobre 2022 pour un montant de 10 167,69 euros indûment perçue au titre du [8] sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021 est ainsi validée outre la décision de la [7] du 23 janvier 2023 refusant la remise d’indus.
Il y a lieu en conséquence, de condamner M. [X] au paiement de la somme de 24 241,53 euros indûment perçue au titre du [8] sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021, ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement de cette somme, au titre de la contrainte CT22006.
M.[X] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le premier juge ayant condamné à juste titre M.[X] aux dépens, il y a lieu de confirmer sa décision sur ce point.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [W] [X]; ce dernier ayant succombé à l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Par substitution de motifs,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 19 mars 2024 en ce qu’il a débouté M. [W] [X] de son recours et l’a condamné aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] au paiement de la somme de 24 241,53 euros indûment perçue au titre du [8] sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2021, ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement de cette somme, au titre de la contrainte CT22006,
Dit que M. [W] [X] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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