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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWPX
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demanderesse :
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée lors de l’audience par Madame [M] [R], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [D] est bénéficiaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées ([5]), d’abord versée par la [7] en 2015 puis par la [6] ([14]) de [Localité 13]-Atlantique-Vendée depuis le 1er janvier 2020.
Le 22 novembre 2022 Madame [D] a, par l’intermédiaire de son fils Monsieur [Z] [D], sollicité auprès de la [15] la non prise en compte de sa retraite algérienne pour le calcul de son droit à [5] en application de la lettre ministérielle du 21 novembre 1994 dite Circulaire Veil.
Par courrier du 6 février 2023 la [15] a informé Madame [D] de la non application de la Circulaire Veil à sa situation en l’invitant, pour pouvoir réviser son droit à [5], à fournir un justificatif de la [9] précisant sa renonciation définitive à ses pensions servies par cet organisme.
Contestant cette décision, Madame [D] a saisi la commission de recours amiable ([12]) le 20 février 2023, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 juin 2023.
Le 20 septembre 2023, Madame [D] a saisi le médiateur de la [14].
Puis, par lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2023 Madame [D] a saisi la présente juridiction.
Le 11 janvier 2024, le médiateur de la [14] a préconisé qu’il lui soit servi une ASPA différentielle correspondant à la différence entre ses ressources mensuelles dont elle a la disposition effective en France et la somme de 981,08 €.
Au regard de l’avis favorable du médiateur de la [14], la [12] a rendu une nouvelle décision le 22 février 2024 confirmant sa décision initiale de rejet du 29 juin 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [D] demande au tribunal de :
• déclarer son recours recevable et bien fondé ;
• ordonner à la [14] et en tant que de besoin l’y condamner, de recalculer, depuis l’ouverture de ses droits, le montant de l’ASPA, sans prendre en compte le montant de sa retraite algérienne non perçue ;
• ordonner à la [14] et en tant que de besoin l’y condamner à lui payer les arriérés au titre de ce nouveau calcul ;
• condamner la [14] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les éventuels dépens de l’instance ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [15] demande au tribunal de :
• débouter Madame [D] de sa demande ;
• confirmer la prise en compte de la pension de retraite algérienne de Madame [D] pour la détermination de son droit à [5] ;
• confirmer la décision de la [12] du 22 février 2024 ;
• confirmer le montant de l’ASPA versé à Madame [D].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [D] reçues le 5 février 2025 et à celles de la [15] reçues le 24 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de révision de l’ASPA servie à Madame [D]
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023 dispose que :
« Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. »
L’article L.815-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L’article R.815-18 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. »
L’article R.815-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2022 au 1er juillet 2023, dispose que :
« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
« Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. »
L’article R.816-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions. »
L’article L.312-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d’application du présent article. »
Madame [D] expose qu’il est constant qu’en sa qualité de résidente française elle ne peut percevoir sa retraite algérienne et que cela est notamment confirmé par 2 réponses ministérielles publiées au JO du Sénat des 17 février 2005 et 5 juillet 2021 ainsi que par la circulaire Veil du 21 novembre 1994.
Elle considère donc qu’elle subit une discrimination par rapport aux nationaux français du fait de l’impossibilité d’obtenir le transfert de sa pension de retraite algérienne en France et ce, alors même qu’elle a renoncé à cette pension auprès de la [8].
Par ailleurs, elle estime « totalement disproportionnée » la position de la [14] tendant à affirmer qu’elle n’a pas à supporter les carences de l’État algérien qui refuse d’appliquer les textes supra nationaux (convention générale de sécurité sociale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980 ; l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres et la République Algérienne démocratique du 22 avril 2002 ; article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Hommes et des Libertés fondamentales), au regard du but légitime de l’ASPA consistant à permettre à tout justiciable de pouvoir subvenir à ses besoins.
En tout état de cause, elle soutient qu’il n’est pas contestable qu’elle ne peut subvenir à ses besoins avec la somme versée par l’ASPA d’un montant de 516,38 €.
Par conséquent, elle demande au tribunal d’ordonner à la [14], et en tant que de besoin l’y condamner, de recalculer depuis l’ouverture de ses droits le montant de l’ASPA sans prendre en compte le montant de la retraite algérienne non perçue.
En réponse, la [15] rappelle qu’il résulte de l’ensemble des textes susvisés que le versement de l’ASPA est soumis à des conditions de ressources, et qu’il doit être pris en compte dans l’établissement des ressources dont dispose le demandeur les prestations vieillesses versées par un pays étranger.
Elle fait également observer qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 19] du 5 septembre 2023, versé aux débats par Madame [D], que la [11] avait pris en compte la pension due par l’État algérien à l’assuré alors même que cette pension n’était en pratique pas versée. En l’espèce la [11] invitait l’assuré à ouvrir un compte bancaire en Algérie afin de percevoir cette pension, mais cette ouverture était impossible.
Elle souligne ainsi que la Cour d’appel de [Localité 19] a exclu la prise en compte de la pension de retraite algérienne en considérant que : « il y a lieu de prendre en considération pour la détermination du montant de l’ASPA et compte tenu de la finalité de cette allocation qui a été rappelée, les ressources dont dispose l’intéressée et non pas celles dont celle-ci pourrait théoriquement disposer ».
Dans le cas d’espèce, elle oppose qu’il apparait que la pension de retraite due par l’État algérien est effectivement versée à Madame [D] sur un compte ouvert à son nom en Algérie, de sorte qu’il est prouvé qu’elle dispose réellement et non théoriquement des sommes qui lui sont dues.
S’agissant de l’application de la Circulaire Veil du 21 novembre 1994 ayant demandé à ce qu’on ne doive pas « considérer que ces personnes [algériens bénéficiant d’une double nationalité] qui rentrent définitivement en France ont un droit à une pension susceptible d’être pris en compte pour l’appréciation de la condition de ressources à l’allocation supplémentaire », elle indique qu’elle n’a pas été publiée par le ministre de la santé et qu’en application de l’article L.312-2 du code des relations entre le public et l’administration les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans des conditions et selon les modalités fixées par décret.
Dans ces conditions, elle maintient qu’il lui appartenait de prendre en considération le montant de la retraite algérienne de Madame [D] dans l’étude des ressources dont elle dispose afin de déterminer le montant de l’ASPA.
Il ressort de l’article R.815-18 du code de la sécurité sociale que le demandeur à l’ASPA doit faire connaître le montant des ressources dont il dispose, et l’article R.815-22 du même code prévoit expressément qu'« il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé ».
Or en l’espèce, il est constant que Madame [D] bénéficie d’un droit à pension de retraite en Algérie dont le montant lui est effectivement versé sur un compte bancaire algérien.
Madame [D] soutient d’ailleurs dans ses conclusions qu’elle a « informé la [10] qu’elle renonçait définitivement à cette pension » au regard de l’impossibilité de l’exporter en France, mais elle ne démontre pas, autrement que par ses simples allégations, qu’elle a effectivement effectué cette démarche.
Dès lors, elle bénéficie donc toujours d’un droit à pension de retraite ouvert en Algérie avec des sommes versées sur un compte bancaire algérien, et l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale susmentionné se réfère explicitement « aux avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé ».
Aussi, quand bien même Madame [D] ne pourrait pas exporter ces sommes sur le territoire français, il n’en demeure pas moins que son compte bancaire algérien reste à sa disposition et est régulièrement alimenté par la caisse de retraite algérienne au titre du droit dont elle bénéficie.
Par ailleurs, comme le relève la [14], la situation de Madame [D] est différente de celle tranchée dans l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 19] du 5 septembre 2023 dans la mesure où dans cette espèce, la pension due par l’État algérien n’était pas versée à défaut pour l’assuré d’avoir un compte bancaire en Algérie sur lequel ces sommes étaient versées.
Elle ne peut donc valablement demander qu’il lui soit fait application d’une jurisprudence qui régit une situation de fait différente de la sienne.
S’agissant de l’application de la Circulaire Veil du 21 novembre 1994, la [14] fait également une juste application des textes en rappelant qu’elle n’a pas été publiée et qu’en vertu de l’article L.312-2 du code des relations entre le public et l’administration elle est réputée abrogée.
Par conséquent c’est à bon droit que la [15] a pris en compte le montant de la pension de retraite algérienne dont dispose Madame [D] pour le calcul de son droit à [5].
Dans ces conditions, Madame [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la [18] à Madame [T] [D] doit par conséquent être confirmé.
II – Sur les autres demandes
Madame [D] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le montant de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées servie par la [17] à Madame [T] [D] ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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