Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 10 décembre 2024, N° 2024002649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. Bureau d'Études [ Z ] [ N ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS2V
ARRÊT N°
du : 17 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTE
d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024002649)
La S.A.R.L. Bureau d’Études [Z] [N], immatriculée au registre de commerce et des sociétés d eREIMS sous le numéro 323.873.356, prise ne la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis [Adresse 1], demeurant
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat plaidant au barreau de REIMS et par Maître Olivier TABONE de la TABONE I DE TASSIGNY et PARTNERS AARPI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.22, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS
A l’audience publique du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL bureau d’études [Z] [N] ( la société [N]) a contracté deux prêts, garantis par l’Etat (PGE) dans le cadre de la crise de COVID 19 auprès de la Société générale :
— le premier d’un montant de 60 000 euros, le 17 juin 2020,
— le second d’un montant de 110 000 euros, le 20 février 2021.
La société [N] a cessé de rembourser les échéances de ces prêts à compter du mois de juin 2023.
Après mises en demeure adressées par courriers des 25 octobre 2023 et 17 janvier 2024, de procéder au paiement des échéances non acquittées, la Société générale a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2024, puis, par exploit du 11 avril 2024, elle a fait assigner la société [N] en paiement des sommes de 47 055,17 euros et 106 479,93 euros, majorées des intérêts.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— condamné la société [N] à rembourser les deux prêts PGE à la Société générale, soit les sommes de 47 055,17 euros et 106 479,93 euros majorées des intérêts à courir aux taux mentionnés dans le décompte de la date d’arrêté jusqu’au complet paiement,
— ordonné que les intérêts échus pour une année entière portent eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société [N] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de la Société générale tendant à sa condamnation au remboursement des prêts PGE pour un montant total de 153 535,10 euros majoré des intérêts,
— dire et juger que la Société générale a manqué à ses obligations d’information et de conseil, notamment sur les modalités de remboursement des prêts et la possibilité de réaménagement,
— dire et juger que la Société générale a manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles concernant les prêts garantis par l’État,
— réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à un montant symbolique, en tenant compte de l’équité et de ses difficultés économiques,
— condamner la Société générale à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la Société générale n’établit pas la régularité formelle et substantielle des prêts conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 relatif aux prêts garantis par l’Etat, notamment quant au différé d’amortissement d’une durée minimale de douze mois et aux plafonds réglementaires des PGE fixés en fonction du chiffre d’affaires ou de la masse salariale de l’entreprise.
Elle estime que la Société générale ne démontre pas que les conditions d’exigibilité anticipée des prêts, strictement encadrées par l’arrêté du 23 mars 2020, étaient réunies ni que la société [N] aurait manqué à ses engagements de manière suffisamment grave pour justifier une telle mesure, et en conclut que la demande de remboursement immédiat est abusive.
Elle soutient que la banque ne s’est pas conformée aux dispositifs légaux et réglementaires encadrant les PGE, dont l’objectif est de soutenir les entreprises temporairement fragilisées dans un contexte de crise exceptionnelle, et qui prévoient en cas de difficultés un mécanisme de réaménagement et une saisine de la Médiation du crédit.
Elle ajoute que la capitalisation des intérêts ordonnée par l’application mécanique et décontextualisée de l’article 1343-2 du code civil heurte l’esprit de solidarité et de soutien économique ayant présidé à la mise en place des PGE.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la Société générale demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et y ajoutant,
— condamner la société [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’appelante de prouver les manquements qu’elle invoque et que cette preuve n’est pas rapportée ; qu’en tout état de cause la sanction des manquements allégués n’est pas la nullité des prêts mais uniquement l’absence de garantie de l’Etat.
Elle ajoute que le non-paiement à son échéance d’une somme devenue exigible est prévu au contrat de prêt comme une cause d’exigibilité anticipée, et qu’avant de provoquer la déchéance du terme elle a adressé deux mises en demeure restées sans réponse, dans lesquelles elle invitait la société [N] à émettre des propositions de règlement.
Elle précise qu’elle n’a engagé la procédure judiciaire qu’après deux mises en demeure et une lettre de déchéance du terme, et que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 janvier suivant.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2026 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect des conditions posées par l’arrêté du 23 mars 2020 relatif aux prêts garantis par l’Etat
La société [N] soutient, pour s’opposer aux demandes en paiement de la Société générale que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les conditions impératives d’octroi et de gestion des prêts garantis par l’Etat ont été rigoureusement respectées.
La Société Générale est cependant fondée à lui répondre qu’il incombe, conformément aux dispositions prévues par l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante invoque particulièrement les dispositions relatives au différé d’amortissement d’une durée minimale de 12 mois et au montant des prêts consentis prévues par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
L’article 2 du texte invoqué prévoit : 'Sont éligibles les prêts qui présentent l’ensemble des caractéristiques suivantes :
— un différé d’amortissement minimal de douze mois ;
— une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.
L’établissement prêteur, ou l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie visée à l’article 1er, qu’après l’octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu’il détenait vis-à-vis de l’emprunteur était supérieur au niveau des concours qu’il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l’échéancier contractuel antérieur au 16 mars 2020 ou d’une décision de l’emprunteur.'
L’article 3 de l’arrêté prévoit :
'Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l’ensemble des caractéristiques suivantes :
— celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, à l’exception des sociétés civiles immobilières de construction-vente, des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public, et des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l’article L. 214-33 de code monétaire et financier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article L. 214-86 du même code, ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés à l’article L. 214-148 du même code ;
— celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
— celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou n’étaient pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt mentionné à l’article 1er.'
L’examen des prêts litigieux accordés par la Société générale à la société [N] ainsi que les documents qui y sont annexés (pièces 1 à 4 de l’intimée), permet de constater qu’ils prévoient un différé d’amortissement d’une durée de 12 mois et qu’ils ont été accordés après que la société [N] ait fourni à la banque les éléments nécessaires lui permettant d’obtenir ces prêts garantis par l’Etat dont notamment une attestation relative au chiffre d’affaires.
Il en résulte que les prêts consentis les 17 juin 2020 et 20 février 2021 respectent les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement et les moyens invoqués par l’appelante pour s’opposer à la demande en paiement de la banque au regard de ces dispositions ne peuvent donc prospérer.
— Sur le caractère abusif de la demande d’exigibilité immédiate
L’appelante soutient qu’aux termes de l’arrêté du 23 mars 2020 relatif aux prêts garantis par l’Etat l’exigibilité anticipée ne peut intervenir que dans des cas strictement encadrés à savoir :
— lors de la survenance d’un événement expressément prévu au contrat comme entraînant la déchéance du terme,
— ou en cas de manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et que la banque ne justifie pas que l’un ou l’autre de ces cas se trouve réuni.
Pourtant contrairement à ses affirmations, la Société générale produit aux débats les contrats de prêts litigieux qui prévoient chacun une clause d’exigibilité anticipée en cas de non respect des obligations contractuelles par l’emprunteur et la banque justifie du non respect des échéances du prêt par la société appelante de sorte qu’il n’est nullement justifié du caractère abusif de la déchéance du terme des contrats.
— Sur la non- conformité de la demande de remboursement intégral avec les dispositions relatives aux prêts garantis par l’Etat
L’appelante fait valoir que les dispositifs légaux et réglementaires encadrant les prêts garantis par l’Etat prévoient un mécanisme de réaménagement à destination des TPE et PME ayant souscrit ces prêts d’un montant inférieur ou égal à 50 000 euros ainsi que par dérogation, pour les entreprises remplissant les autres conditions requises, lorsque la situation le justifie, sur orientation du conseiller départemental à la sortie de crise. Elle soutient que la Société générale ne prouve pas lui avoir proposé un quelconque aménagement de ses prêts ni de l’avoir informée de ses droits à ce titre.
Ces affirmations sont contredites par les pièces versées aux débats par l’intimée desquelles il ressort que la société [N] a disposé pour chaque prêt garanti par l’Etat d’un avenant d’amortissement sur une période complémentaire de 5 ans et que lorsque les difficultés de règlements sont apparues pour chaque prêt une mise en demeure lui a été adressée en courrier recommandé avec accusé de réception le 25 octobre 2023 lui rappelant ce qui suit :
'nous restons à votre disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement. Si à l’issue d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la réception de la présente, nous n’avons reçu aucune proposition écrite de votre part, nous reprendrons notre liberté d’action à votre encontre’ (pièces 5 et 6 de l’intimée).
Des nouvelles mises en demeure ont encore été adressées à la société [N] par courriers des 17 janvier 2024 et la déchéance du terme des prêts n’a été prononcée que par courriers recommandés du 28 février 2024.
De plus la Société générale indique que malgré toutes ces courriers recommandés faisant état du non respect par l’emprunteur de ses obligations contractuelles, aucun contact n’a été pris par la société [N] pour proposer un règlement de sa dette et cette dernière ne conteste pas cette affirmation.
Il en résulte que la société [N] est mal fondée à soutenir une violation par la banque des dispositions relatives aux prêt garantis par l’Etat lui permettant d’échapper au respect de ses propres obligations contractuelles et elle ne peut valablement invoquer un manquement de la banque à une obligation d’information et de conseil, notamment sur les modalités de remboursement des prêts et la possibilité de réaménagement.
Par ailleurs la société appelante ne conteste pas les montants qui lui sont réclamés par la Société générale au titre des deux prêts qui lui ont été consentis et qui sont au demeurant justifiés par les tableaux d’amortissement et les décomptes versés aux débats.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société [N] à rembourser les deux prêts PGE à la Société générale, soit les sommes de 47 055,17 euros et 106 479,93 euros majorées des intérêts conventionnels.
— Sur la capitalisation des intérêts
L’appelante s’oppose à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ce texte prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Une telle demande d’anatocisme est de droit dès lors qu’elle concerne des intérêts dus au moins pour une année entière. Les dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire de COVID 19 n’ont nullement prévu de déroger à ces dispositions.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts échus par année entière.
— Sur les frais de procédure et les dépens
La société [N] succombe. Elle est donc condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’équité commande d’allouer à la Société générale une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [N] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [N] à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Loi du 31 décembre 1913
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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