Entrée en vigueur le 6 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
Un dispositif d'information des salariés sur les possibilités de reprise d'une société par les salariés est instauré à destination de l'ensemble des salariés des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.
Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d'une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d'aide dont ils peuvent bénéficier.
L'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel.
Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.
Il est important ici de rappeler que l'obligation d'information ne s'applique qu'en cas de « vente », entendue comme une convention par laquelle « l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer » (article 1582 du code civil). […] Sources : Loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (article 18) Loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […]
Lire la suite…Lorsque les parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est examinée selon la procédure prévue à l'article R. 🌍 Modification article 785 du Code de procédure civile (2025-07-19) (Procédure Civile (MAJ)) [28/6/2026] : Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l' article 1533 , […] […] L'article Prix de revente et produits de luxe : l'impossible conciliation ? (B. […] la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l' article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 0 64
Lire la suite…[…] Attendu que conformément à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947, modifié par l'article 24 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, l'associé qui se retire, qui est radié ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale ;
Ce que change la loi du 26 mai 2026 L'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 réécrit l'article L. 141-23 du Code de commerce : dans les entreprises concernées, les salariés doivent désormais être informés du projet de vente du fonds au plus tard un mois avant la vente, contre deux mois auparavant. […] de redressement ou de liquidation judiciaires, ni lorsque la vente a déjà fait l'objet, dans les douze mois qui précèdent, d'une information au titre de l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. […] Références Articles L. 141-23, L. 141-25, L. 141-27 et L. 23-10-1 du Code de commerce, […]
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