Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 février 2024, N° 23/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00584
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMA6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Février 2024 – RG n° 23/00177
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [I] [B] d’un jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à [10] (la [11]).
FAITS et PROCEDURE
Suivant jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de M. [I] [B] à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de trois ans.
Le 15 juillet 2022, M. [I] [B] a déposé auprès de la [11] une demande de renouvellement d’AAH.
La [11] a rejeté sa demande le 1er septembre 2022.
M. [I] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Suivant décision du 27 septembre 2022, la [11] a rejeté son recours au motif qu’il ne présentait pas à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, considérant qu’il était en capacité d’occuper un poste de travail pour au moins un mi-temps sur poste aménagé.
Selon requête du 27 octobre 2022, M. [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Caen.
Le tribunal judiciaire de Caen a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] qui a exposé ses conclusions oralement à l’audience, concluant à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes d’un jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours de M. [I] [B] recevable
— entériné les conclusions du docteur [R], médecin désigné par le tribunal
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté
en conséquence,
— rappelé que la décision de la [11] notifiée le 27 septembre 2022 est maintenue dans toutes ses dispositions
— rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent
— débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes
— condamné M. [I] [B] aux dépens en tant que de besoin.
M. [I] [B] a formé appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2024.
À l’audience, M. [I] [B] a indiqué qu’il avait toujours bénéficié d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais qu’il ne pouvait pas travailler normalement, invoquant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il a rappelé qu’il avait un master de commerce international, qu’il avait récemment travaillé à l’aéroport de [Localité 12] Charles de Gaulle pendant six mois à temps partiel (25 heures par semaine), mais que ce n’était pas son 'domaine de base'.
Il a déposé différentes pièces et précisé qu’il avait raté '13 fois’ le code de la route et ne pouvait pas conduire.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 12 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 octobre 2024, la [11] n’a pas comparu.
SUR CE, LA COUR
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
A titre liminaire, on relèvera que la recevabilité du recours de M. [I] [B] relatif à sa demande d’AAH n’est pas contestée.
Le chef du jugement s’y rapportant sera donc confirmé.
Sur le fond, il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapées (AAH) est versée à la personne présentant :
— une incapacité permanente d’au moins 80 %
ou
— une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu’elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, M. [I] [B] sollicite une allocation aux adultes handicapés aux motifs qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) compte tenu de son handicap.
Il a formé sa demande d’allocation aux adultes handicapés le 15 juillet 2022 de telle sorte qu’il convient de se placer à cette date pour déterminer si les conditions susvisées sont remplies.
Le docteur [R] qui a examiné M. [I] [B], a rendu l’avis circonstancié suivant :
'Homme de 25 ans, famille tunisienne (né en France, Hauts-de-Seine)
— il est évoqué : syndrome d’Asperger probable. Troubles de l’apprentissage dans l’enfance
— troubles déficitaires de l’attention
— troubles psychologiques
— difficultés d’insertion sociale
— inscrit en master commerce international à [Localité 12] en 2021. Diplômé en recherche d’emploi
— son AAH, attribuée en juillet 2020, arrivait à échéance en septembre 2022
— refus renouvellement : taux entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
— conflit avec [6] : autonomie s’est améliorée/apte à occuper un emploi adapté à mi-temps
Entretien de ce jour :
— pas de trouble de la communication
— s’exprime avec intelligence et précision et évoque ses troubles avec aisance et détaille sans réserve son trouble autistique
— n’évoque pas de souffrance morale notable
— dit qu’il était super lent à l’école dans l’acquisition des données et encore aujourd’hui, qu’il est perturbé au quotidien, qu’il a du mal à s’intégrer, mais reste passionné par le monde qui l’entoure
— il a eu tout juste son master de commerce international (moyenne 10), établissement privé, épreuves aménagées avec lecteur scribe. Stages en Belgique et aux USA sans problème majeur. Diplômé en janvier 2022.
— a eu des jobs d’étudiant. Rien depuis 2021, inscrit à [13] et cap emploi et à des organismes spécifiques pour les handicapés.
— 'on m’a proposé des postes de travail manuel, mais rien qui se rapproche de ce que j’ai étudié, je n’ai pas d’habilité manuelle, difficultés exécutives, je suis quelqu’un dans l’analyse et la stratégie où je suis bon, pas dans l’action, je me sens bloqué'
— envisage des opportunités à l’étranger pour une intégration éventuelle plus facile qu’en France
Une poursuite d’essai de trouver un emploi adapté me semble justifié sur un emploi très adapté.'
L’expert retient donc que M. [I] [B] peut travailler dans le cadre d’un emploi adapté.
Il a exposé devant les premiers juges qu’il n’était pas justifié d’une [14], ce qui est conforme à ces constatations.
Pour contredire ces conclusions, M. [I] [B] produit différentes pièces que l’on peut regrouper en trois catégories.
En premier lieu, il se réfère à des pièces médicales qui confirment son handicap, mais sans fournir d’éléments précis sur l’accès à l’emploi :
— protocole de soins du 21 mars 2022
— compte-rendu psychologique du 19 novembre 2021 concluant à une évaluation psychiatrique plus approfondie pour éliminer les troubles de l’humeur et un suivi psychothérapeutique afin de l’aider à trouver des stratégies palliatives pour ses troubles cognitifs.
— certificat du docteur [N], médecin psychiatre du 28 juin 2021 rappelant les troubles de M. [I] [B] (trouble déficitaire de l’attention associé à un trouble du neuro développement plus complexe)
— attestation du 13 septembre 2021 de la mission d’insertion service jeunesse de [Localité 8] qui fait état de difficultés de M. [I] [B] à gérer l’argent et d’une certaine immaturité dans la gestion monétaire.
— ordonnance du 9 octobre 2024 et bilan ophtalmologique relatifs à des lésions au niveau du champ visuel (glaucome chronique avec limitation des capacités visuelles).
— bilan orthophonique du 29 août 2017 / bilan orthophonique du 23 juillet 2019 rappelant les troubles de M. [I] [B] sur le plan orthophonique.
En deuxième lieu, il se prévaut d’une pièce faisant référence à l’existence d’une RSDAE. Il s’agit du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] du 3 mars 2022, expert désigné dans le cadre d’une précédente procédure judiciaire relative à une demande d’AAH déposée en octobre 2019 et qui a abouti au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mai 2022 ayant fait droit à la demande de M. [B].
Ce rapport d’expertise judiciaire conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi qu’à une RSDAE, aux motifs qu’un travail en poste aménagé n’est pas possible contrairement à ce que retient la docteur [R]. Le docteur [S] a toutefois évalué l’existence d’une RSDAE à la date du 1er octobre 2019 alors qu’il convient de se référer à une date de référence fixée au 15 juillet 2022 dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce point, M. [B] affirme que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2019 et en déduit donc qu’il présentait toujours une RSDAE à la date du 15 juillet 2022.
En troisième lieu, M. [I] [B] produit plusieurs documents concluant à la possibilité d’un travail en poste aménagé, comme l’a conclu le docteur [R] :
— un bilan neuro psychologique du 25 novembre 2022 qui confirme les troubles de M. [I] [B] et conclut à des aménagements d’études et d’emploi (modalités particulières et d’évaluation) ainsi qu’à des aides
— rapport du 11 octobre 2024 d’une psychologue du travail émanant de '[5]', dont il résulte la nécessité d’accompagner M. [I] [B] dans la recherche d’un emploi adapté
— compte-rendu d’examen neuro psychologique du 14 octobre 2020, se référant à des adaptations devant être sollicitées auprès de la [11] en raison du handicap
— compte-rendu d’évaluation psychologique d’une neuropsychologue de novembre 2024 qui indique que M. [I] [B] présente des limitations sociales et sensorielles qui créent des barrières significatives dans les environnements de travail classiques; la neuropsychologue préconise des aménagements (environnements de travail adaptés, participation à des programmes spécialisés dans la recherche d’emploi, accompagnement personnalisé, encouragement des activités de temps libre structuré) ajoutant que 'ces mesures sont essentielles pour permettre à M. [I] [B] de surmonter les obstacles liés à son handicap invisible et de s’épanouir dans un cadre professionnel inclusif'.
Par ailleurs, à l’audience, M. [I] [B] a précisé avoir travaillé de février à juillet 2024, soit pendant six mois, à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine, soit au-delà d’un mi-temps, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Il était chargé d’accueillir la clientèle. Il n’a pas indiqué que son emploi était un emploi adapté ou qu’il bénéficiait d’une aide quelconque dans le cadre de cet emploi. En revanche, il a précisé que cet emploi était dans un domaine qui n’était pas son 'domaine de base'.
M. [B] affirme que son handicap s’est aggravé depuis 2022. On peut donc en déduire que s’il a pu travailler 25 heures par semaine en 2024 dans le cadre d’un emploi en milieu ordinaire, il en était capable a fortiori en 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces observations qu’à la date de la demande (soit le 15 juillet 2022) M. [I] [B] présentait une restriction durable pour l’accès à l’emploi, mais que celle-ci était dépourvue de caractère substantiel puisqu’elle pouvait être surmontée au regard des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées.
En conclusion, à la date de la demande, M. [I] [B] ne présentait pas une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— entériné les conclusions du docteur [R], médecin désigné par le tribunal
— déclaré le recours mal fondé
— rejeté le recours
— rappelé que la décision de la [11] notifiée le 27 septembre 2022 est maintenue dans toutes ses dispositions.
— Sur les dépens
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens, y compris en ce qu’il a laissé les frais d’expertise à la charge l’organisme social compétent.
Succombant en cause d’appel, M. [I] [B] sera condamné aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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