Entrée en vigueur le 8 août 2015
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :
1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
c) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/ UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
b) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;
c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
d) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;
e) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
II.-La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article.
III.-Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.
IV.-Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.
Articulation des autorisations d'urbanisme avec le code de l'environnement: l'ordonnance et le décret du 25 mars 2016 Les dispositions prévues au b du 1° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » ont habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, pour créer ou modifier... […] Article mis à jour le 31 janvier 2017 Le militant anti 49-3 qui a enfariné l'ancien premier ministre Manuel Valls et le député alsacien Eric Elkouby, jeudi 22 décembre 2016, […]
Lire la suite…Ces textes sont pris en application de l'article 106, I, 1°, b) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. […] L'ordonnance insère deux nouveaux articles dans le code de l'urbanisme afin d'introduire un différé d'exécution des autorisations d'urbanisme par rapport à la satisfaction des formalités relevant de la police de l'eau ou de la préservation des espèces protégées : lorsque le projet porte sur un IOTA soumis à autorisation ou déclaration, le permis d'aménager, de construire ou de démolir ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en oeuvre ( C. envir., art. […]
Lire la suite…[…] – il existe un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance contestée ; – l'ordonnance a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le Conseil national de la transition écologique et le Conseil national d'évaluation des normes n'ont pas été régulièrement consultés et associés ; – l'ordonnance contestée méconnaît les dispositions de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; – elle méconnaît l'article 7 de la Charte de l'environnement, le principe de libre administration des collectivités territoriales, le principe d'indivisibilité de la République et la souveraineté nationale ; – elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
[…] – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015; […] Considérant qu'en vertu des seuils fixés aux a) et d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […] ni, s'agissant de l'aménagement de pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés, les objectifs fixés par la directive du 13 décembre 2011 précitée ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 106 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dès lors que ces dispositions se bornent à habiliter le Gouvernement à prendre diverses mesures par ordonnances, […]
[…] Vu : – le code de l'environnement, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 ; – la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment son article 106 ; – le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest – Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire Atlantique ; – le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ;
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