Entrée en vigueur le
- Code de la sécurité sociale.Art. L461-1
Cette procédure intervient notamment lorsqu'il est établi qu'une maladie, non désignée dans un tableau, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% (article L461-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale). L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques. […] A ce titre, par sa jurisprudence notable du 28 mai 2024, […]
Lire la suite…Afin d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a instauré, en complément du système de tableaux, […] non désignée dans un tableau, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % (article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale). L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques.
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 tel que modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 27 ici applicable, la demande de reconnaissance ayant été formulée le 23 décembre 2016 : (…) En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
[…] L'article L461-1 dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 (Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 27) dispose: "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
[…] - en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, au motif qu'elle ne figurerait pas dans le tableau des maladies professionnelles, l'office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois a méconnu l'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
Au sommaire de cet article... Éléments de définitions. […] non désignée dans un tableau, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% (article L461-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale). L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques. […] Ici, l'article L2312-5 Code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'évaluer les risques, dans la définition des postes de travail. […]
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