Rejet 25 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mai 2018, n° 1707873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1707873 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1707873 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Z G.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(4ème chambre) M. Christophe Colera Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2018 Lecture du 25 mai 2018 ___________ 36-05-04-01 36-07-10-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2017, Mme Z G. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 29 juin 2017 par laquelle la directrice générale de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a refusé de lui accorder un congé de maladie et de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute d’un accident du travail ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois de lui verser l’intégralité du traitement, des primes et indemnités qu’elle n’a pas perçues depuis le 19 juin 2017 ainsi qu’un revenu de remplacement, assortis des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la directrice générale de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de congé de maladie :
- cette décision lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
N° 1707873 2
- l’exécution d’une sanction disciplinaire prise à son encontre ne pouvait débuter à un moment où elle remplissait les conditions pour être placée en congé de maladie ;
- cette décision méconnaît l’article L. 351-1 du code du travail ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne le refus de reconnaître l’imputabilité au service de son accident :
- cette décision lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
- cette décision méconnaît l’article L. 351-1 du code du travail ;
- l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute sans avoir recueilli l’avis de la commission de réforme ;
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, au motif qu’elle ne figurerait pas dans le tableau des maladies professionnelles, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a méconnu l’article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme G. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant au paiement de l’intégralité du traitement, des primes et indemnités sont irrecevables faute pour la requérante de l’avoir saisie d’une demande indemnitaire préalable et d’avoir chiffré ses prétentions ;
- les conclusions tendant au versement d’un revenu de remplacement durant son exclusion temporaire de fonctions sont irrecevables dès lors qu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent et que la requérante ne justifie d’aucune décision intervenue à la date d’enregistrement de la requête ;
- les conclusions de Mme G. tendant à mettre à la charge de sa directrice générale une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu’elles sont mal dirigées ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date d’émission de l’ordonnance du 8 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
N° 1707873 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Morandi, représentant l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois.
Une note en délibéré présentée pour l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a été enregistrée le 14 mai 2018.
1. Considérant que par un arrêté du 22 octobre 2015, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a infligé à Mme G., adjoint administratif territorial de 2ème classe, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis ; que, par un arrêté du 16 mai 2017, Mme G. a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d’un mois à compter du 30 mai 2017 ; que le 20 juin 2017, Mme G. a transmis à l’office public de l’habitat un certificat médical prévoyant un arrêt de travail du 19 juin au 31 juillet 2017 fondé sur une rechute d’un accident du travail intervenu le 22 avril 2016 ; que par une décision datée du 29 juin 2017, la directrice générale de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a refusé d’accorder un congé de maladie à Mme G. et de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ; que Mme G. demande au tribunal notamment d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de congé de maladie :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) » ; que l’article 89 de la même loi dispose : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Troisième groupe : / (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (…) L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire est insusceptible d’être placé en congé de maladie pendant l’exécution d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, dès lors que l’impossibilité d’exercer ses fonctions ne résulte pas de sa maladie mais de la sanction préexistante ; qu’en prononçant à l’encontre de Mme G. une sanction disciplinaire du troisième groupe, l’arrêté du 16 mai 2017 a emporté de plein droit la révocation du sursis dont était assortie la sanction prononcée le 22 octobre 2015 ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’exclusion temporaire de fonctions restant à courir du fait de la révocation du sursis de cette sanction a été exécutée à compter du 30 juin 2017, pour une durée d’un an ; qu’ainsi Mme G. était exclue de ses fonctions pendant l’ensemble de la période couverte par le certificat médical du 19 juin 2017 ; que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir un congé de maladie ; que, par
N° 1707873 4
suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions pour l’obtenir doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, Mme G. ne remplissait pas les conditions pour être placée en congé de maladie ; que si la durée de l’exclusion temporaire de fonctions résultait de l’adjonction de deux sanctions distinctes, cette circonstance ne conférait pas à Mme G. le droit d’être placé en congé de maladie à l’issue de la première période d’exclusion temporaire, prenant fin le 29 juin 2017, dès lors que la révocation du sursis de la sanction prononcée le 22 octobre 2015 résultait d’une décision antérieure à la maladie constatée le 19 juin 2017 ; qu’il suit de là que Mme G. n’est pas fondée à soutenir que l’exécution de la sanction disciplinaire dont le sursis avait été révoqué ne pouvait débuter à un moment où elle remplissait les conditions pour être placée en congé de maladie ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer ni l’article L. 351-1 du code du travail, au demeurant abrogé, ni l’article L. 5421-1 du même code, à l’encontre d’une décision refusant de lui accorder un congé de maladie, dès lors que cet article ne comporte aucune disposition relative aux conditions d’octroi d’un tel congé ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu’en se bornant à écrire que la décision est entachée d’une erreur de droit, Mme G. n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
En ce qui concerne le refus de reconnaître l’imputabilité au service de son accident :
7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente (…) / VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service
N° 1707873 5
mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. » ; que la pathologie constatée le 19 juin 2017 n’est pas survenue dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par
Mme G. de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, dès lors qu’elle était à cette date temporairement exclue de ses fonctions ; qu’elle ne constitue pas davantage un accident de trajet, dès lors que Mme G. n’avait pas à se rendre sur le lieu d’exercice de ses fonctions ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de la requérante, de nature psychique, figure aux tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme G. ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au service prévue par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu’en se bornant à produire un certificat médical mentionnant un « état anxio-dépressif durable en voie d’aggravation, lié au contexte professionnel » établi le 19 juin 2017, alors qu’elle était temporairement exclue de ses fonctions depuis 20 jours, la requérante n’établit pas que l’accident qualifié de « rechute » dans ledit certificat aurait été essentiellement et directement causé par l’exercice de ses fonctions ; que, dès lors, elle n’établit pas remplir les conditions légales pour obtenir un congé pour invalidité temporaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions pour l’obtenir doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer ni l’article L. 351-1 du code du travail, au demeurant abrogé, ni l’article L. 5421-1 du même code, à l’encontre d’une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, dès lors que cet article ne comporte aucune disposition relative au régime des accidents de service ou des maladies professionnelles ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service des blessures ou maladies contractées ou aggravées en service n’est plus régie par les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 depuis le 21 janvier 2017 ; qu’ainsi les dispositions de cet article sont sans incidence sur la légalité d’une décision prise au sujet d’un accident survenu le 19 juin 2017 ; que si le VI de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’obligeait l’autorité territoriale, à la date de la décision attaquée, à saisir la commission de réforme avant de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie d’un de ses fonctionnaires ;qu’il suit de là que le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de réforme ne peut qu’être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également
N° 1707873 6
reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente (…). / Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. / Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de la requérante figure aux tableaux mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que Mme G. n’établit pas que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle a entraîné une incapacité permanente ; que, dans ces conditions, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois n’a pas méconnu l’article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu’en se bornant à écrire que la décision est entachée d’une erreur de droit, Mme G. n’a pas mis à même le Tribunal d’apprécier le bien- fondé de ce moyen ;
12. Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G., n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G. lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G. une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G. est rejetée.
N° 1707873 7
Article 2 : Mme G. versera à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z G. et à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Polizzi, président, Mme Dibie, premier conseiller, M. Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 mai 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Y F. Polizzi
Le greffier,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Papeterie ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Conseil d'administration ·
- Fusions ·
- Résolution ·
- Actionnaire ·
- Coopérative ·
- Nullité
- Tabac ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Site
- Sociétés ·
- Holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Ensemble immobilier ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Respect ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Intérêt
- Crèche ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Ententes ·
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Entreprise ·
- Concurrent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Donations ·
- Boulon ·
- Certificat médical ·
- Avancement d'hoirie ·
- Retraite ·
- Notaire ·
- Juge
- Piéton ·
- Gauche ·
- Motocyclette ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Sang ·
- Droite ·
- Ministère public ·
- Traumatisme ·
- Partie civile
- Nuisance ·
- Hôtel ·
- Opéra ·
- Trouble ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Expertise ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime
- Astreinte ·
- Réserve ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Action en justice ·
- Contrat de construction ·
- Point de départ ·
- Signature ·
- Date
- Installation ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Condamnation solidaire ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Dol ·
- Principal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.