LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2015 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 janvier 2027 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 12 autres |
Commentaires • 465
Décisions • +500
Rejet —
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit, en application de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, à une rente lorsque le taux d'incapacité permanente en résultant est égal ou supérieur à 30 %. […] la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirmation —
[…] L'article 113 IV de la loi n°2003-775 en date du 21 août 2003, portant réforme des retraites, […] Elle soutient que l'URSSAF ne peut maintenir un redressement d'un montant supérieur à celui résultant des dispositions de l'article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale qui a instauré un dispositif de modulation des redressements en matière de prévoyance complémentaire et souligne que si l'article 12 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 stipule que ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercice 2014, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
186,7 |
193,2 |
- 6,5 |
|
Vieillesse |
219,1 |
219,9 |
- 0,8 |
|
Famille |
56,3 |
59,0 |
- 2,7 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,8 |
13,1 |
0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
462,8 |
472,1 |
- 9,3 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
161,9 |
168,4 |
- 6,5 |
|
Vieillesse |
115,6 |
116,8 |
- 1,2 |
|
Famille |
56,3 |
59,0 |
- 2,7 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,3 |
11,6 |
0,7 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
334,1 |
343,8 |
- 9,7 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
|
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Fonds de solidarité vieillesse |
17,2 |
20,6 |
- 3,5 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 178 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 12,7 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2014, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2014 figurant à l'article 1er.
- Cour d'appel de Fort-de-France 13 janvier 2022, n° 21/00187
- Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 17 octobre 2024, n° 2200553
- Cour d'appel d'Agen 4 juillet 2018, n° 16/01229
- Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 18 octobre 2024, n° 23/00576
- Cour d'appel de Nîmes, 3 décembre 2015, n° 14/01148
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 25 juin 2024, n° 24/01669
- CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23BX01588, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 26 novembre 2024, n° 23/00871
- Article L224-16 du Code de la route
- Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 6 juin 2024, n° 2000837
- ANJ, décision n°2021-085 du 15 avril 2021
- EPOKA (PARIS, 437814858)