Article L224-16 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.


2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;


4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;


5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;


6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.


IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

Commentaires131

1Comprendre la sanction la première fois pour la conduite sans permis d'un mineur
gh-avocats.fr · 9 avril 2026

Le cadre légal, inscrit dans le Code de la route, est clair : la conduite sans permis est une infraction grave qui expose non seulement le conducteur à des sanctions pénales, mais également à des conséquences sur sa formation à la conduite et sa responsabilité pénale future. Dans ce contexte, il est essentiel de déchiffrer les différentes mesures éducatives et répressives qui peuvent être appliquées afin de prévenir de telles situations. […] Les bases juridiques de la conduite sans permis La conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire du permis correspondant est sanctionnée par le Code de la route, en particulier les articles L221-2 et L224-16. […]

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2Permis annulé en France et nouveau permis étranger : peut-on encore conduire légalement ?
Village Justice · 10 septembre 2025

En France, l'annulation du permis de conduire prononcée par une juridiction entraîne la perte du droit de conduire (articles L224-16 et L224-17 du Code de la route). À l'issue du délai fixé par le juge, le conducteur doit repasser les épreuves (code, conduite selon la durée écoulée) pour obtenir un nouveau titre. […]

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3On encore conduire légalement ? Par Sonia Bernonville, Avocate.
village-justice.com · 10 septembre 2025

En France, l'annulation du permis de conduire prononcée par une juridiction entraîne la perte du droit de conduire (articles L224-16 et L224-17 du Code de la route). À l'issue du délai fixé par le juge, le conducteur doit repasser les épreuves (code, conduite selon la durée écoulée) pour obtenir un nouveau titre. […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2009, n° 09/00248Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal […] infraction prévue par l'article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par l'article L.224-16 du Code de la route […] C G reconnaissait également consommer des produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis, et avoir conduit son véhicule malgré la suspension de son permis de conduire en date du 16 décembre 2008.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 août 2010Désistement

[…] CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 30/08/2009, à Pamiers, infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 30/08/2009, à Pamiers, infraction prévue par l'article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 §I,§II, L.224-12 du Code de la route

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3Cour d'appel de Pau, 19 février 2009, n° 08/01179Infirmation partielle

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.234-1 1, V, L.234-2, L.234-12 du Code de la Route et 132-8 à 132-16 du Code Pénal ; […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-10, 132-19, 132-40 à 132-53, 132-44, 132-45 1°, 2°, 3°, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L.224-12, L.224-16 §I, §II, L. 224-16 § II 4°, L.234-1 §I, §V, L.234-2, du Code de la route, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 464-1, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale.

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