Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis constitue une infraction prévue par l'article L.221-2 du Code de la route. Selon les dispositions de l'article L.224-16 du Code de la route, la conduite sans permis peut notamment concerner : un conducteur dont le permis a été annulé judiciairement ; un automobiliste ayant perdu la totalité de ses points (invalidation) ; […] Les sanctions peuvent être particulièrement importantes en fonction des faits reprochés. […] Enfin, en application de l'article L224-12 du Code de la route, lorsqu'un conducteur fait l'objet d'une condamnation susceptible de suspension ou d'annulation et qu'il n'est pas ou plus titulaire du permis de conduire, […]
Lire la suite…Le Code de la route prévoit que le permis est tenu à disposition pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention dans les bureaux du service indiqué sur l'avis. […] Exemple : un conducteur contrôlé pour un grand excès de vitesse fait l'objet d'une rétention de 72 heures. […] Selon l'article L.224-2 du Code de la route, la durée de suspension ne peut en principe excéder six mois. […] Exemple : un conducteur fait l'objet d'une rétention après un contrôle positif aux stupéfiants. […] L'article L.224-16 du Code de la route vise également la conduite malgré une décision de suspension, de rétention, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal […] infraction prévue par l'article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par l'article L.224-16 du Code de la route […] C G reconnaissait également consommer des produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis, et avoir conduit son véhicule malgré la suspension de son permis de conduire en date du 16 décembre 2008.
[…] CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 30/08/2009, à Pamiers, infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2, L.224-12 du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 30/08/2009, à Pamiers, infraction prévue par l'article L.224-16 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 §I,§II, L.224-12 du Code de la route
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.234-1 1, V, L.234-2, L.234-12 du Code de la Route et 132-8 à 132-16 du Code Pénal ; […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-10, 132-19, 132-40 à 132-53, 132-44, 132-45 1°, 2°, 3°, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal, L.224-12, L.224-16 §I, §II, L. 224-16 § II 4°, L.234-1 §I, §V, L.234-2, du Code de la route, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 464-1, 739 à 747 du Code de Procédure Pénale.
La conduite sans permis constitue une infraction sévèrement réprimée par le Code de la route. […] Conduite sans jamais avoir passé le permis : quelles sanctions ? […] Le fait de conduire un véhicule sans avoir jamais obtenu le permis constitue un délit prévu par l'article L221-2 du Code de la route. […] Bon à savoir : dans certains cas, une amende forfaitaire délictuelle peut être proposée au conducteur lorsqu'il s'agit d'une première infraction. […] Le Code de la route prévoit, en ses articles L224-16 et suivants, les peines applicables en cas de conduite malgré une rétention, une suspension, une annulation ou une invalidation du permis de conduire.
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