Article L224-16 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L1-2 (Ab), Code de la route - art. L19 (Ab), Code de la route - art. L11-2 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), L19 (al. 1), R278 2°, Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. L1-1 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.


2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;


4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;


5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;


6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.


IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires98


Village Justice · 21 mars 2024

Or, tant l'article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, qui constitue la disposition de droit commun en matière de confiscation de l'instrument de l'infraction, que les articles L224-16, II, 1° et L234-2, I, 8° du Code de la route, qui prévoient cette peine pour les infractions susmentionnées, posent la condition de propriété de l'instrument par le condamné [1]. […]

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Par margaux Dominati, Ater, Aix-marseille Université · Dalloz · 13 mars 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2010, n° 0603444
Rejet

[…] Considérant que si l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle qui permet notamment à l'auteur d'une infraction, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il en va autrement en cas de délit à la conduite d'un véhicule à moteur, indépendamment d'une éventuelle suspension administrative ou judiciaire provisoire du permis de conduire tel que prévu à l'article L. 224-16 du code de la route, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 25 février 2009
Infirmation

[…] (art.L.224-16 §I, L.224-16 du Code de la Route, art.132-8 à 132-16 du Code pénal) ; Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

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3Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
Infirmation

[…] coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 08/07/2006, à D, infraction prévue par l'article L.224-16 § I du Code de la Route et réprimée par les articles L.224-16 § I, § II, L.224-12 du Code de la Route,

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