Article 10 de la LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 4 (V)

I.-Les accords d'exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-4 du code des relations entre le public et l'administration sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l'échéance du contrat et, au plus tard, à la seconde date mentionnée au 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.


II.-Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Décisions4

[…] Vu les dispositions de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015, […] Des réformes sont intervenues concernant la diffusion et la réutilisation des données publiques via la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui a modifié l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration instituant la possibilité d'établir une redevance de réutilisation des informations publiques. Ainsi l'article D. 324-5-1 a donné une liste des données publiques susceptibles de donner lieu au paiement d'une redevance de réutilisation.

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 avril 2024, n° 2023026710

[…] Vu les dispositions des articles L.321-1, L.321-2, L322-6, L.323-1, R.323-4, L.324-1; L 324-3, L.324-4, D.[…], L.324-5, L.342-1 du Code des relations entre le public et l'administration, Vu les dispositions de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015,

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[…] Vu les dispositions des articles L.321-1, L.321-2, L322-6, L.323-1, R.323-4, L.324-1, L.324-3, L.324-4, D.324-5-1, L.324-5, L.342-1 du Code des relations entre le public et l'administration, Vu les dispositions de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015, Vu les dispositions de l'article L.442-6 I 5°, L.721-3 1°, L. 121-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile,

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