Infirmation 20 janvier 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 janv. 2023, n° 22/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 février 2022, N° 2020038452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 JANVIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04431 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020038452
APPELANTE
S.A.S. METEOCONSULT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 347 613 879
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Etablissement METEO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Crhistophe PICHON et Thomas DESCHRYVER, de la SELARL D’Avocats interbarreaux-Cornet-Vincent-Ségurel, avocats au barreaude LILLE et PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire s’est tenue en juge rapporteur le 17 Novembre 2022, en audience publique,devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Meteoconsult est une société française de prévisions et d’études météorologiques qui intervient sur le marché national de la fourniture d’informations météorologiques à destination des entreprises et du grand public. Elle a été créée en 1988 et rachetée en 2008 par le Groupe Figaro. Elle détient depuis 2006 la Chaîne Météo.
Météo-France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, créé par décret n° 93-861 du 18 juin 1993.
Depuis 1994, la société Meteoconsult achète des prestations ou données d’imagerie radar/satellite et d’observation auprès de Météo-France, dans le cadre de plusieurs conventions signées successivement en 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2010 et 2016. La dernière convention n° DIRIC/2016/4246/00 conclue pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016 a été renouvelée tacitement jusqu’au 31 décembre 2018.
Reprochant à Météo-France de lui avoir imposé, à l’échéance de la dernière convention, une augmentation tarifaire de plus de 500 % et une diminution des prestations offertes par rapport à celles fournies antérieurement, la société Meteoconsult a décidé d’engager une procédure en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris. Elle y a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2018, pour l’audience du 21 décembre 2018.
Suivant exploit du 17 décembre 2018, la société Meteoconsult a donc fait assigner l’Établissement public administratif Météo-France au visa de l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, afin de voir enjoindre à ce dernier de poursuivre la relation commerciale pendant au moins vingt-quatre mois.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
s’est déclaré incompétent,
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
a dit qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la décision,
a condamné la société Meteoconsult à payer 2.500 euros à l’établissement public administratif Météo-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société Meteoconsult aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 31 janvier 2019, la société Meteoconsult a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 février 2019, elle a été autorisée sur délégation par le premier président de la cour d’appel à plaider à jour fixe et par exploit du 21 février 2019 a fait assigner Météo-France à comparaître le 18 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été retenue pour plaider.
Suivant arrêt du 24 mai 2019, la cour d’appel de Paris :
a infirmé l’ordonnance déférée en ce que le juge du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent,
statuant à nouveau,
a déclaré l’action de Meteoconsult recevable,
a rejeté l’exception d’incompétence,
a dit n’y avoir lieu à référé,
a condamné la société Meteoconsult à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Météo-France la somme de 2.000 euros,
a condamné la société Meteoconsult aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 17 septembre 2020, la société Meteoconsult a fait assigner l’Établissement public administratif Météo France devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris :
s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
a dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
a condamné la société Meteconsult au paiement à l’établissement public administratif Météo France de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la société Meteoconsult à supporter les dépens.
La société Meteoconsult a formé appel du jugement par déclaration du 11 mars 2022 enregistrée le 14 mars 2022.
La société Meteoconsult a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, et y a été autorisée par ordonnance du 1er mars 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022, la société Meteoconsult demande à la cour, au visa de l’ancien article L.442-6, I, 5°, du code de commerce (aujourd’hui L.442-1, II, du code de commerce) :
de déclarer la société Meteoconsult recevable et bien fondée en son appel,
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent, a condamné la société Meteoconsult au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
1) Sur la compétence du juge judiciaire
de se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de Meteoconsult
Vu les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
de déclarer recevables les demandes de Meteoconsult
d’évoquer le dossier au fond
2) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies par Météo-France
de condamner Météo-France à payer à la société Meteoconsult la somme de 430.134 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 24 ans sans préavis avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2020.
d’ordonner la capitalisation des intérêts courus depuis plus d’un an.
3) En tout état de cause,
de rejeter l’ensemble des moyens, fins et demandes de Météo-France
de condamner Météo-France à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Meteoconsult ;
de condamner Météo-France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction de ces derniers au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, Météo France demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L.321-1, L.321-2, L.322-6, L.323-1, R.323-4, L.324-1, L 324-3, L.324-4, D.324-5-1, L.324-5, L.342-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015,
Vu les dispositions de l’article L.442-6 I 5°, L.721-3 1°, L. 121-1 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
de confirmer le jugement entrepris en tant que le Tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le cour d’appel devait déclarer le juge judiciaire compétent pour statuer sur le fond du dossier,
de débouter l’appelant de sa demande d’évocation
de renvoyer les parties au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait déclarer le juge judiciaire compétent pour statuer sur le fond du dossier et ne pas renvoyer les parties au fond devant le tribunal de commerce de Paris,
d’inviter les parties à conclure sur le fond,
À défaut,
de juger l’absence de relations commerciales établies entre les parties
de juger que l’absence de renouvellement de la convention n’est pas brutale et qu’elle est justifiée
En conséquence,
de juger que les conditions des dispositions de l’ancien article L.442-6 I 5 ° du code de commerce ne sont pas réunies
de débouter la société Meteoconsult de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre surabondant sur la rupture :
de juger que le préjudice dont se prévaut la société Meteoconsult n’est pas démontré et justifié
de débouter la société Meteoconsult de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
de condamner la société Meteoconsult au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel,
de dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon Gibod, Selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée le jour de l’audience de plaidoiries, suivant ordonnance en date du 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence
L’Établissement public administratif Météo-France fait valoir que l’action de la société Meteoconsult à son encontre relève de la compétence de la juridiction administrative. Elle soutient que la solution Retim terrestre n’avait été maintenue en 2016 que pour Meteoconsult ce dont celle-ci était parfaitement informée et que cette solution avait une fin. Elle fait valoir que les données dont a besoin Meteoconsult sont des données publiques et que sous couvert de contestation d’une rupture de relation contractuelle, l’appelante entend contester les conditions dans lesquelles sont accessibles des données publiques en vue de leur réutilisation.
La société Meteoconsult soutient que le présent litige porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé dans le cadre de l’activité commerciale de Meteoconsult et non sur l’exécution d’une mission de service public. Elle souligne qu’elle entend engager la responsabilité de Météo-France sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce qui relève de la compétence judiciaire. Elle fait en outre valoir que le jugement dont appel a suivi un raisonnement erroné en ce qu’il a décidé que les informations fournies dans le cadre de la convention litigieuse entreraient dans le cadre de l’article D. 324-5-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui vise notamment les données publiques de Météo-France susceptibles de donner lieu à une redevance.
Lorsqu’une personne morale de droit public exerce une activité qui ne participe pas de l’exercice de ses missions de service public à caractère administratif, elle agit dans des conditions de droit commun et, dès lors, seule l’autorité judiciaire est compétente pour connaître des conséquences dommageables de cette activité.
Ainsi, même un établissement public chargé d’une mission de service public à caractère administratif est susceptible d’être assigné en responsabilité devant le juge judiciaire.
A cet égard, les missions de service public confiées à l’Établissement public administratif Météo-France sont définies par l’article 2 du décret du 18 juin 1993 et qui consistent notamment à « surveiller l’atmosphère, l’océan superficiel et le manteau neigeux, en prévoir les évolutions et diffuser les informations correspondantes ». En outre, il « exerce les attributions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens » et « met en 'uvre un système d’observation, de traitement des données, de prévision météorologique et climatique, d’archivage et de diffusion lui permettant d’accomplir ses missions ».
Météo-France a également développé des activités commerciales ainsi détaillées sur son site internet : « Les activités commerciales de Météo-France ont vocation à répondre aux attentes en prestations météorologiques et climatologiques des grands secteurs de l’économie,sur un marché concurrentiel organisé en deux grands domaines, le grand public et le secteur professionnel. Au titre du contrat d’objectifs et de performance, la mission de l’établissement est de répondre aux besoins de développement durable de l’économie par des activités commerciales compétitives et porteuses d’innovations. (') Les attentes des professionnels portent sur la fourniture de produits de climatologie, de prévision et/ou d’alerte combinée à des prestations d’assistance ou d’études. Pour les aider à prendre les bonnes décision, Météo-France commercialise des produits et des services « sur mesure » adaptés aux différents enjeux. ».
L’Autorité de la concurrence dans une décision n° 12-D-04 du 23 janvier 2012 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la fourniture d’informations météorologiques aux professionnelles décrit ainsi l’activité commerciale de Météo-France : « Les activités commerciales de Météo-France développées depuis le début des années 1980 regroupent deux volets : en amont, la production de produits et services météorologiques à des fins commerciales et, en aval, l’intervention d’équipes commerciales dédiées, identifiées au sein de la direction commerciale et de communication. ».
L’article 16 du décret de 1993 prévoit les dispositions suivantes :
« Les recettes de Météo-France comprennent notamment :
(…)
c) Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l’établissement ;
(…)
et, d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les prestations de caractère courant mentionnées notamment au c sont fournies sur la base d’un tarif publié ; les autres prestations sont facturées sur la base de stipulations contractuelles insérées dans des conventions particulières. ».
La convention Météo-France/Meteoconsult n° DIRIC/2016/4246/00 signée le 14 janvier 2016 précise en préambule :
« Depuis de nombreuses années, Météo-France fournit à Meteoconsult, bureau d’études météorologique opérationnel, divers services et prestations météorologiques, selon différents modes de diffusion lesquels ont évolué suivant ses besoins.
Compte-tenu du c’ur de métier de Meteoconsult, les prestations livrées par Météo-France sont essentielles à son activité commerciale ' ce dont Météo-France reconnaît, aux termes des présentes, avoir été expressément informée. »
Son article 2 définit ainsi son objet :
« La présente Convention a pour objet de préciser les conditions techniques, juridiques et financières suivant lesquelles Météo-France fournira à la Société des Prestations Météorologiques accessibles via le Serveur Retim terrestre. ».
En annexe 1 est donné le « Descriptif des Prestations Météorologiques disponibles sur le Serveur Retim terrestre » à savoir :
carte et tableau de paramètres météorologiques observés,
imagerie satellite,
mosaïque radar 15'.
Il est notable à ce stade que la convention emploie les termes de « services et prestations météorologiques » et d’ « activité commerciale ». Les conditions générales de vente de Météo-France suivant les conditions particulières font également référence aux « accords commerciaux réalisés par Météo-France dans le cadre d’une convention commerciale » (préambule) et à l’ « accord commercial » (articles 4, 6, 12 à 19).
L’article 7 « Conditions financières » précise :
« Les Prestations Météorologiques objet de la présente convention donnent lieu à une rémunération forfaitaire annuelle de quarante et un mille cinq cent dix huit euros hors taxes (41.518 euros HT). »
Des réformes sont intervenues concernant la diffusion et la réutilisation des données publiques via la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui a modifié l’article L. 324-1 du code des relations entre le public et l’administration instituant la possibilité d’établir une redevance de réutilisation des informations publiques. Ainsi l’article D. 324-5-1 a donné une liste des données publiques susceptibles de donner lieu au paiement d’une redevance de réutilisation.
Or, les prestations et services objets de la convention de 2016 telles que listés en annexe 1 ne correspondent pas en totalité aux données énumérées par l’article D. 324-5-1, l’imagerie satellite n’y figurant pas. La convention de 2016 ne fait pas référence à un descriptif de données météorologiques disponibles mais spécifiquement à des prestations météorologiques.
En outre, ainsi que le souligne l’appelante, Météo-France a continué à conclure des conventions dans les mêmes termes dans le cadre de son activité commerciale, comme en témoigne la convention signée avec le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement (SMDEA) en 2021.
L’évolution législative intervenue en 2015-2016 n’a donc pas empêché la conclusion de contrats commerciaux pour la fourniture de prestations météorologiques ne relevant pas du régime de la redevance mais à un prix contractuellement fixé. La convention de 2016 a été reconduite tacitement en 2017 et ce jusqu’au 31 décembre 2018, alors que les réformes dont il est fait état étaient déjà entrées en vigueur. D’autre part, le principe de la gratuité de la réutilisation des informations publiques contenu dans la loi de 2015 et le régime de la redevance ne remettent pas en cause les termes de la convention de 2016.
La société Meteoconsult en agissant sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie s’est d’ailleurs inscrite dans ce cadre. Elle n’excipe au fond d’aucun autre fondement pouvant justifier une compétence autre que judiciaire (commerciale en première instance) et remet en cause les conditions de la rupture, sans préavis suffisant. Elle ne conteste pas ici l’exécution d’une mission de service public de Météo-France pour la mise à disposition de données publiques « standard » mais critique le fait de s’être vue imposer
par son cocontractant, dans le cadre d’une convention particulière, une augmentation tarifaire exorbitante et une baisse des prestations caractérisant une rupture brutale de leurs relations commerciales habituelles. Les conventions conclues depuis 1994 et la convention de 2016 en particulier n’ont pas trait au droit d’accès et à la réutilisation des données de Météo-France et l’action de Meteoconsult ne porte donc pas sur ces points.
Enfin le moyen tiré de l’obligation de saisir préalablement la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est inopérant, la société Meteoconsult n’ayant pas dans le cadre de son action sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce fait de demande de communication de documents administratifs.
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent :
(')
3° De celles [Des contestations] relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
(…) ».
Compte-tenu de la nature de la convention liant les parties jusqu’en 2018, le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître de l’action pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre Météo-France et Meteoconsult.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action diligentée par la société Meteoconsult à l’encontre de Météo-France.
Sur la demande d’évocation
La société Meteoconsult demande à la présente cour d’évoquer l’affaire au fond. En revanche, Météo-France n’entend pas être privée d’un degré de juridiction.
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile :
« Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. ».
L’article précité instaure une simple faculté pour le juge d’appel, qui doit être utilisée avec parcimonie dans la mesure où elle prive les parties du double degré de juridiction.
Or la nature et les délais de traitement du présent litige ne justifient pas que ce principe soit écarté.
La société Meteoconsult sera déboutée de sa demande à ce titre et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Météo-France succombant en son exception, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Météo-France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin conformément à l’article 699 du code de procédure civile, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l’action initiée par la société Meteoconsult à l’encontre de l’Établissement public administratif Météo France suivant exploit du 17 septembre 2020 ;
DEBOUTE la société Meteoconsult de sa demande d’évocation de l’affaire au fond ;
RENVOIE les parties au fond devant le tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNE Météo-France aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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