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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2023026710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023026710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, agissant par Me Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023026710
ENTRE :
SAS METEOCONSULT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 347613879
Partie demanderesse : assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL, agissant par Maîtres Joseph VOGEL et Pétronille NOEL, Avocats (P151), et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)
ET :
Etablissement public administratif METEO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL d’Avocats Interbarreaux CORNET-VINCENT SEGUREL, (CVS, agissant par Maîtres Christophe PICHON, Avocat au barreau de Paris et Thomas DESCHRYVER, Avocat au barreau de Lille) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société METEO CONSULT (ci-après dénommée MC) intervient sur les marchés des services météorologiques, à destination des entreprises et du grand public. Elle exploite un site internet et détient depuis 2006 une chaine de télévision spécialisée, la Chaine Météo, qui exploite son propre site internet. METEO CONSULT a été rachetée par le groupe Le Figaro en octobre 2008.
METEO France (ci-après dénommée MF) est un établissement public administratif sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et solidaire. METEO France met en œuvre un système d’observation, de traitement de données, de prévisions météorologique et climatique… lui permettant d’accomplir sa mission en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, et de contribuer à la prévision du changement climatique. Il s’agit d’une mission de service public, mais cet établissement développe également des activités commerciales.
Sur le marché de la fourniture de services météorologiques, METEO CONSULT est le principal concurrent de METEO France. Mais elle est également cliente de METEO France. Ainsi depuis 1994 les parties entretiennent des relations commerciales, au travers de conventions renouvelées (conventions de 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2010), ayant pour objet la fourniture par METEO France de prestations ou données d’imagerie radar/satellite et d’observation. En contrepartie de ces prestations METEO CONSULT verse à METEO France
une rémunération forfaitaire annuelle de 41.518 € HT, pour avoir accès auxdites données et être autorisée à les rediffuser.
La dernière convention, signée le 1 er janvier 2016, pour une durée initiale de 2 ans, a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2018. En novembre 2015, METEO France annonce à METEO CONSULT qu’elle ne souhaitait pas reconduire les termes de la convention annuelle de 2016. METEO France considère avoir informé METEO CONSULT plus de 3 ans avant le terme de la convention, que les produits diffusés sur le serveur « Retim terrestre » n’allaient plus être disponibles à partir de ce support. Par e-mail en date du 26 novembre 2018, METEO France indique ne pas reconduire ladite convention et renvoie METEO CONSULT au « Portail Données publiques » accessible sur le site METEO France.
Désormais l’accès aux données de METEO France par METEO CONSULT lui est facturé 256.130 € du 1 er septembre 2019 au 31 aout 2020, et 257.040 € du 1 er septembre 2020 au 31 aout 2021, alors même que les prestations sont moindres eu égard à celles dont bénéficiait METEO CONSULT, selon cette dernière.
Par assignation en référé, délivrée le 17 décembre 2018, METEO CONSULT assigne METEO France devant le tribunal de commerce de Paris pour lui demander de poursuivre la relation commerciale entretenue au titre de la convention du 14 janvier 2016. Par ordonnance du 18 janvier 2019 le Président du tribunal de commerce de Paris se déclare incompétent. Par déclaration en date du 31 janvier 2019, METEO CONSULT fait appel de cette ordonnance, et la Cour d’Appel, suivant arrêt du 24 mai 2019, infirme l’ordonnance de référé en ce que le Président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent, et rejette donc l’exception d’incompétence.
METEO CONSULT introduit parallèlement une nouvelle procédure à l’encontre de METEO France, devant le tribunal de céans par assignation du 17 septembre 2020, afin de réclamer réparation de son préjudice pour rupture abusive des relations commerciales. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent, et METEO Consult a interjeté appel de ce jugement, sollicitant son infirmation, en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent.
Par arrêt en date du 20 janvier 2023, la cour d’appel de Paris infirme le jugement, déclare le tribunal de commerce de Paris compétent, et renvoie les parties au fond devant le tribunal de commerce de Paris. METEO France forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt d’appel du 20 janvier 2023, au titre de la question de compétence de l’ordre judiciaire.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris fait droit à la demande « in limine litis » de METEO France de sursoir à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 25 septembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi de METEO France.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2020, remis à personne habilitée, la SAS METEOCONSULT assigne la société METEO France et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et par conclusions en date du 1 er juillet 2025, la SAS METEOCONSULT complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce (aujourd’hui L 442-1, II, du code de commerce),
* CONDAMNER Météo-France à payer à la société Météo Consult la somme de 430.134 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 24 ans sans préavis avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2020 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts courus depuis plus d’un an ;
* REJETER l’ensemble des moyens, fins et demandes de Météo-France ;
* CONDAMNER Météo-France à verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Météo Consult ;
* CONDAMNER Météo-France aux entiers dépens.
A l’audience en date du 3 juin 2025, la société METEO France expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.321-1, L.321-2, L322-6, L.323-1, R.323-4, L.324-1, L.324-3, L.324-4, D.324-5-1, L.324-5, L.342-1 du Code des relations entre le public et l’administration, Vu les dispositions de l’article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015, Vu les dispositions de l’article L.442-6 I 5°, L.721-3 1°, L. 121-1 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONSTATER, DIRE ET JUGER l’absence de relations commerciales établies entre les parties;
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’absence de renouvellement de la convention n’est pas brutale et qu’elle est justifiée ;
En conséquence :
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que les conditions des dispositions de l’ancien article L.442-6 I 5° du code de commerce ne sont pas réunies ;
* DEBOUTER la société METEOCONSULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre surabondant sur la rupture :
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que le préjudice dont se prévaut la société METEOCONSULT n’est pas démontré et justifié ;
* DEBOUTER la société METEOCONSULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société METEOCONSULT au paiement de la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 octobre 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SAS METEO CONSULT expose que :
Sur la rupture brutale des relations commerciales par METEO France : MC entretient des relations commerciales, en tant que telles, établies depuis 1994 avec MF, même si aucun droit n’était acquis au renouvellement des conventions successives. MC considère qu’elle n’a recu aucune notification formelle de rupture, et donc aucun préavis n’a pu courir, alors que MC aurait dû bénéficier d’un préavis de 24 mois. Au contraire dans un e-mail du 26 juillet 2018, MF invoque « la nouvelle convention » qui serait proposée à MC en fonction de ses besoins (Pièce 11): la relation devait donc se poursuivre, avant que MF change d’avis par e-mail du 26 novembre 2018 (Pièce 12) qui met fin à ses relations commerciales avec MC. La rupture des relations commerciales est injustifiée : la législation invoquée par MF comme une contrainte impérative à rompre les relations commerciales n’est pas recevable. La jurisprudence accorde traditionnellement un préavis d’un mois par année d’ancienneté dans la relation, soit 24 mois en l’espèce. MC est dans une situation de dépendance de MF car les prestations livrées par MF sont essentielles à son activité commerciale et incontournables. En réalité MF invoque la décision 2018/1230 du PDG relative aux redevances de réutilisation des informations publiques de MF en date du 1 er octobre 2018, qui met à disposition des données publiques accessibles dans l’espace « Données publiques » selon une redevance fixée par le Conseil d’Etat, à
laquelle MF est contrainte de se plier. Toutefois, depuis le 1 er janvier 2024, en vertu de la circulaire du 1 er ministre du 27 avril 2021, MF supprimera toutes ses redevances « afin de permettre aux données météorologiques d’irriguer le plus grand nombre d’usages et d’innovations » ;
Sur le préjudice subi par METEO CONSULT : jusqu’au 31 décembre 2018, l’accès et la réutilisation de données étaient facturés par METEO France au tarif annuel de 41.518 €. A partir du 1 er janvier 2019, pour des services plus sommaires, les « données d’observation » font l’objet d’une redevance annuelle de 100.800 €, les « produits radar mosaïque nationale » d’un abonnement annuel de 150.000 € et la « production d’images satellite » d’un montant de 11.298 €. Entre le 1 er septembre 2020 et le 31 aout 2020, et entre le 1 er septembre 2020 et le 31 aout 2021, MC a payé en moyenne 256.584 € / an à MF, ce qui représente un préjudice annuel de 215.067 € (256.584 € – 41.518 €). Or un préavis de 24 mois aurait dû s’appliquer, eu égard à la durée des relations commerciales, soit 430.134 € ;
Dans ses conclusions en défense, la société METEO France expose que :
* Sur l’absence de rupture brutale des relations commerciales établies (résumé page 26 des conclusions de MF) : METEO France avait alerté METEO CONSULT à de multiples reprises que la relation commerciale allait toucher à sa fin, de telle sorte que celle-ci ne peut pas être qualifiée de brutale, notamment car un préavis suffisant a été respecté. Dès lors le caractère établi de la relation entre METEO CONSULT et METEO France n’est pas caractérisé, car dès novembre 2015 (Pièces 4 et 5 : e-mails du 4/11/2015 et du 25/11/2015) METEO France avait alerté METEO CONSULT que le service fourni allait avoir une fin, et dans un esprit de conciliation la convention a été renouvelée pour l’année 2016, puis finalement jusqu’à fin 2018. Dès le 26 juillet 2018, MF en informait à nouveau MC (Pièce 22). MC, d’une part n’a pas fourni ses besoins à MF, et d’autre part MC ne pouvait donc pas croire que la relation allait se poursuivre dans les conditions antérieures. La solution Retim terrestre n’avait été maintenue par MF en 2016, que pour MC. Bien que la loi impose l’ouverture des données publiques, les établissements à autonomie financière qui vendaient leurs données pour financer leurs activités, comme MF par exemple, fait partie des organismes bénéficiant d’une exception lui permettant de continuer à facturer l’accès à ces données pendant plusieurs années.
* Sur la justification de l’absence de renouvellement de la convention aux conditions antérieures; les données sollicitées par METEO CONSULT sont des données publiques accessibles dans l’espace « Données publiques » de METEO France selon une redevance fixée par décret du Conseil d’Etat. Dans ces conditions l’application de cette redevance ne peut pas être constitutive d’une rupture brutale. Dès lors METEO France ne pouvait renouveler une convention aux conditions tarifaires antérieures sans violer la législation applicable;
* Enfin en réclamant la somme de 262.098 €, actualisée ensuite à la somme de 430.134
€, correspondant au nouveau prix annuel moyen appliqué depuis le 1 er janvier 2019, c’est-à-dire à la différence de tarif, METEO CONSULT démontre qu’elle n’a pas anticipé l’absence de renouvellement de la convention ;
LA MOTIVATION :
Attendu que la présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, pour un litige né d’un contrat signé antérieurement à cette date; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
Sur la nature des relations commerciales entre les parties ; sur le caractère brutal de l’absence de renouvellement de la convention fin 2018 par METEO France, tel qu’invoqué par METEO CONSULT ; et sur la demande de condamner Météo-France à payer à Météo Consult la somme de 430.134 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 24 ans sans préavis :
* Attendu que l’ancien article L.442-6,1,5° du code de commerce repris dans l’article L.442-1,II du même code, dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… »;
* Attendu que MC fait valoir qu’elle entretient des relations commerciales, établies depuis 1994 avec MF, même si aucun droit n’était acquis au renouvellement des conventions successives depuis cette date ; qu’à cet effet MC produit les différentes conventions signées en 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2010 et 2016 ; que ceux-ci sont conclus à durée déterminée, et que celui de 2016 est conclu jusqu’au 31 décembre 2017 et peut être reconduit jusqu’au 31 décembre 2018 ; que dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 mai 2019, dans le cadre de la procédure de référé initiée par MC, celle-ci précise « Après examen de l’affaire il est constant que les relations météorologiques … » : quand dans ces conditions le tribunal constate que les relations commerciales entre MC et MF sont établies, au sens de l’article L.442-1, II du code de commerce ;
* Attendu que MC fait également valoir que le 26 juillet 2018, par e-mail, MF avait proposé à MC d’étudier des solutions alternatives (Pièce 11), que dès lors le renouvellement d’une future convention n’était pas exclu ; que la rupture des relations commerciales, en ce qu’elles renvoient MC vers le portail « Données publiques » de MF, a entrainé une augmentation de plus de 500 % soit un tarif global de 262.098 € au lieu de 41.518 € avec effet au 1 er janvier 2019, ce qui est insupportable pour MC ; que cette dernière considère qu’ « une modification substantielle des conditions tarifaires caractérise une rupture brutale de relations commerciales établies lorsqu’elle intervient sans préavis suffisant et qu’elle est de nature à bouleverser l’économie du contrat » ; que MC soutient n’avoir reçu aucune notification formelle de rupture de la part de MF, et qu’aucun préavis n’a pu courir, alors que MC aurait dû bénéficier d’un préavis de 24 mois ; qu’il s’agit donc d’une rupture brutale des relations commerciales dont MF porte la responsabilité ;
* Attendu toutefois qu’en l’espèce le tribunal relève que MF a informé MC, par courriel du 4 novembre 2015, qu’elle ne pouvait pas renouveler les termes de la convention annuelle pour 2016, car elle n’était plus en mesure d’assurer la maintenance du serveur applicatif Météo+ (Pièce 4 de MF): « Comme nous vous l’avions annoncé, il nous
devient difficile de maintenir en l’état nos accords sur Météo +. En effet, le système d’application windows XP équipant le serveur applicatif Météo + n’est plus maintenu. De ce fait nous ne sommes plus en mesure d’assurer la maintenance de ce matériel et il n’y a plus de mise à jour des produits. Vous comprendrez donc que Météo-France ne souhaite pas reconduire les termes de la convention actuelle pour l’année 2016 »; que MC répond dès le lendemain 5 novembre 2015 : « Nous sommes prêts à faire des tests pour la mise à disposition sur serveurs FTP des images radar et satellite sans oublier le flux des observations au format BUFR. Merci de nous indiquer les contacts à prendre pour faire ces tests aussitôt que possible. Par ailleurs nous attendons votre proposition de nouvelle convention étant bien entendu que les conditions financières ne sauraient être changées »; qu’ensuite le 7 décembre 2015, MF écrit à MC : « Le serveur Météo + terrestre de Météo France hébergeant les services Météo + est amené à perdurer au-delà de l’année 2016 »; que, selon MF, dans un esprit de conciliation la convention a été renouvelée pour l’année 2016, puis finalement jusqu’à fin 2018; que d’ailleurs MC ne conteste pas que les relations commerciales se soient poursuivies jusque fin 2018; que dans ces conditions le tribunal constate que MC avait été avertie dès le 4 novembre 2015 par écrit, c’est-à-dire de façon formelle, qu’à terme la convention ne pourrait pas être renouvelée, même si l’échéance en était retardée jusqu’à fin 2018 ;
* Attendu ensuite qu’à nouveau dès le 26 juillet 2018, MF informait MC (Pièce 22 de MF) que « Les produits (fichiers d’observations, imagerie radar et satellite) que vous utilisez (notamment les données issues des stations d’observation) sont diffusés via un serveur Retim terrestre. Ce service fait l’objet d’une convention commerciale n° DIRIC/2016/4246/00 qui prend fin au 31/12/2018. Nos utilisateurs de ce service ayant progressivement migré vers de nouveaux supports, ce vecteur de diffusion n’est plus commercialisé par Météo France… Nous avons donc convenu avec vous que, sur la base d’une expression de besoins actualisée que vous nous transmettrez, nous examinerons alors ensemble les solutions alternatives répondant à vos attentes… »; que le tribunal constate que MC précise qu’elle a transmis ses besoins à l’oral à MF, ce que MF conteste, mais que de son côté MC n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’avoir effectivement transmis ses besoins à MF qui les lui a demandé, empêchant ainsi MF de travailler avec MC à des solutions alternatives;
* Attendu que par e-mail du 26 novembre 2018, MF écrit à nouveau à MC que « … A ce jour, la solution RETIM terrestre n’est plus maintenue ce qui d’ailleurs provoque quelques dysfonctionnements que l’on ne sait plus résoudre et notre convention ne peut plus être renouvelée en l’état, sa durée maximale étant atteinte en fin d’année… La solution de visualisation par un extranet ne correspondant pas à votre besoin, je ne peux que vous engager à contacter les services de données publiques. Les références tarifaires des données publiques sont ici [sous forme de lien] …»; que le tribunal constate qu’à nouveau MF confirme son impossibilité au-delà de fin 2018 de fournir à MC les informations habituelles dans le cadre de la convention;
* Attendu que MC fait également valoir que le passage soudain d’un tarif de 41.518 € à 256.585 €, est un bouleversement économique majeur, notamment de la part de son principal concurrent et fournisseur qu’est MF ; que dès lors MC subit un préjudice particulièrement important, d’autant plus que désormais, depuis le 1 er janvier 2024, les données publiques de MF sont en accès gratuit ;
* Attendu toutefois que MF rappelle qu’elle avait proposé à MC, à titre de test en 2015, une solution de visualisation des informations par un extranet ; que MC avait fait savoir
à MF que cette solution ne correspondait pas à ses besoins ; que dès lors dans la mesure où les données dont avait besoin MC pour son activité sont des données publiques, MF a informé MC des modalités d’accès à ces données publiques dans l’espace de données publiques ; que d’ailleurs MC n’apporte pas la preuve que ces données publiques ne correspondaient pas à ses besoins ; que le tribunal retient qu’une évolution de la règlementation en matière de diffusion d’informations publiques est intervenue, amenant MF à modifier son modèle économique pour l’adapter à la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, portant diverses mesures pour une République numérique ; que l’article L324-4 prévoit notamment que les modalités de fixation des redevances sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; qu’au regard des informations demandées par MC, celles-ci entrent dans les informations listées par ladite loi ; et que MF n’était pas libre de déterminer ses prix selon sa volonté ; que d’ailleurs le tribunal constate que MC ne conteste pas ce point ;
* Attendu que dans ces conditions le tribunal constate que METEO France a rompu ses relations commerciales en informant préalablement METEO CONSULT dès le 4 novembre 2015, par écrit, c’est-à-dire de façon formelle ; que des discussions ont été matérialisées par plusieurs échanges d’e-mails entre les parties ; que dès lors METEO France a respecté un préavis de plus de 24 mois, conformément aux conditions de l’article L.442-1 du code de commerce ; et que cette rupture des relations commerciales établies ne peut pas être qualifiée de brutale ;
* En conséquence, le tribunal constatera que METEO France n’a pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec METEO CONSULT, et y a mis fin avec un préavis suffisant; et déboutera METEO CONSULT de sa demande de condamner Météo-France à payer à Météo Consult la somme de 430.134 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 24 ans sans préavis;
Sur les dépens :
Attendu que METEO CONSULT succombe, le tribunal laissera les dépens à la charge de METEO CONSULT;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que METEO France ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera METEO CONSULT à payer à METEO France la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus;
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Constate que l’établissement public administratif METEO FRANCE n’a pas rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la SAS METEOCONSULT, et y a mis fin avec un préavis suffisant;
* Déboute la SAS METEOCONSULT de sa demande de condamner l’établissement public administratif METEO FRANCE à payer à la SAS METEOCONSULT la somme de 430.134 euros à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 24 ans sans préavis;
* Laisse les dépens à la charge de la SAS METEOCONSULT, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne la SAS METEOCONSULT à payer à l’établissement public administratif METEO FRANCE la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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