LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2016 |
| Codes visés : | Code civil, Code de l'action sociale et des familles et 6 autres |
Commentaires • 301
Décisions • 75
Annulation —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, M e X Y, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° […] - la décision n° 2018-768 QPC du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article 370 du code civil, dans sa dernière rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, 'S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. […] La loi pose l'exigence de 'motifs graves'. […]
—
[…] L'action de l'EPD "ACCUEIL FAMILIAL LE [Adresse 5]" relève des dispositions de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant et de l'article L.222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3.-La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents.
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
« La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5.-En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment avec les caisses d'allocations familiales, les services de l'Etat et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
I.-Après le 4° de l'article L. 226-3-1 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation, qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance. »
II.-L'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance est précisée par décret. »
- Conseil constitutionnel, décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989, Loi portan...
- PARTNERS IMMOBILIER
- Article 4 du règlement 2015/1366
- CADA, Avis du 21 janvier 2021, Mairie de Saint-Raphaël, n° 20205362
- CAA de PARIS, 2ème chambre, 9 novembre 2022, 21PA05958
- CEDH, Cour (cinquième section comité), MALON c. FRANCE, 21 avril 2015, 32770/...
- Article 790 B du Code général des impôts
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 13 novembre 2024, n° 23/02209
- Jurisprudence discrimination syndicale : jugements et arrêts
- DECO GRANIT (GIGNAC-LA-NERTHE, 523807113)
- SOUNDAR TRAVELS (PARIS 10, 394633853)
- HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO (PARIS 9, 775675218)
- Cour administrative d'appel de Toulouse, 7 mars 2023, n° 22TL22062