Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34
I., III., V. à VI.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 25 decies, Art. 28 bis, Art. 25 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013Art. 11, Art. 20, Art. 22, Art. 23
II.-Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Pour les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies.
IV.-L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue audit article à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VII.-Chacune des personnes mentionnées au 8° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er novembre 2016.
Par une délibération du 12 mars 2024, la HATVP, considérant que les dispositions de l'article L. 124-20 du CGFP faisaient obstacle à ce recrutement, a rendu un avis défavorable, qu'elle a confirmé par une délibération du 23 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé. La HATVP a en particulier relevé que, lors de son départ dans le privé, ni l'intéressé ni son supérieur hiérarchique n'avait sollicité l'avis de la HATVP, alors que cette saisine était elle-même obligatoire en application de l'article L. 124-4 du CGFP 1 et de l'article 11 de la loi du 20 avril 2016. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 37-II ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 28 bis ; Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ; Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
[…] Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire : « La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, […] à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. (…) ». Aux termes de son article 11, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a rendu ces dispositions applicables aux praticiens hospitaliers : « Les fonctionnaires bénéficient, […]
[…] — la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; […] Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 20 avril 2016 susvisée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, […] d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi du 10 août 2018 susvisée pour un Etat au service d'une société de confiance, […]
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a ainsi défini la notion de « conflit d'intérêts » 10 . Celle-ci a été reprise pour les agents publics à l'article L. 121-5 du CGFP 11 , qui la définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public » 12 . […] Le conflit d'intérêts ne constitue pas en soi un délit (il se distingue ainsi de la prise illégale d'intérêts). 11 Pour mémoire, […]
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