Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2500236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
— les observations de Me Beaugendre, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
Les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
— et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 février 1970 et faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le ministre de l’intérieur le 30 mai 1997, demande l’annulation de l’arrêté en date du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
2. En premier lieu, aux termes d’un arrêté du 6 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions relatives au maintien en rétention prévues par les dispositions des articles L. 754-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de maintenir le requérant en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. C de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation établit en outre que le préfet du Nord qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C mais uniquement de ceux de nature à fonder utilement la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre cette décision.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le ministre de l’intérieur, a été interpellé le 9 janvier 2025 dans le cadre d’une visite domiciliaire autorité par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille le 7 janvier 2025. Lors de la procédure préparatoire à son expulsion au cours de laquelle il a été assigné à résidence, laquelle procédure a notamment donné lieu à plusieurs convocations en préfecture entre le 8 novembre 2024 et le 20 décembre 2024 en vue de rencontrer les autorités consulaires algériennes, le requérant n’a pas manifesté le souhait de déposer une demande d’asile en France et il n’a fait état d’aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile déposée par M. C le 13 janvier 2025 alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a au demeurant rejeté sa demande par décision du 15 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Beaugendre et au préfet du Nord.
Rendu à l’issue de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. LIVENAISLa greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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