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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 juin 2024, n° 23/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. EMILIE ET LUDOVIC c/ S.A.R.L. PRUDENCE CREOLE, S.A.S. SOCIETE SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/02158 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMLT
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 62B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. EMILIE ET LUDOVIC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN
immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n°440 198 802, au capital social de 200 000 €uros,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL HIROU, ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MBA-JPS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Me Laurent BENOITON
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
ORDONNANCE : réputé contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 19 juin 2023, la SCI EMILIE ET LUDOVIC a fait délivrer assignation à la SAS SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN, à la SA PRUDENCE CREOLE et à la SELARL HIROU ès-qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [K] par-devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la SCI EMILIE ET LUDOVIC;
— rejeter toutes demandes et prétentions contraires ;
— rejeter, notamment, la déclaration de créance déposée auprès de la Selarl HIROU, autrefois mandataire judiciaire et désormais Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI LA CREOLINE ;
— fixer le cas échéant si par extraordinaire elle est admise, la créance de SUNZIL OCEAN INDIEN, au montant de 0 euros au passif de la SCI EMILIE ET LUDOVIC;
A titre principal,
— juger la société SUNZIL OCEAN INDIEN responsable de l’incendie du 28 février 2019 par son installation placée sur le toit de l’immeuble de la SCI EMILIE ET LUDOVIC situé au [Adresse 2];
— condamner la société SUNZIL OCEAN INDIEN à indemniser la SCI EMILIE ET LUDOVIC et à lui payer :
* la somme de 229.669,83 euros au titre du préjudice matériel subi,
* la somme de 204.000 euros au titre du préjudice de pertes de revenus locatifs subi (au 15 juin 2023, à parfaire),
* la somme de 85.000 euros au titre des préjudices financiers annexes (à parfaire).
— condamner la société SUNZIL OCEAN INDIEN à verser à la SCI EMILIE ET LUDOVIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société SUNZIL OCEAN INDIEN aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger la société PRUDENCE CREOLE, assureur de la SCI EMILIE ET LUDOVIC, doit la garantir du sinistre subi et de toutes les conséquences de l’incendie du 28 février 2019 touchant son bâtiment situé au [Adresse 2] et assuré chez elle;
— condamner la société PRUDENCE CREOLE à garantir la SCI EMILIE ET LUDOVIC et à lui payer :
* la somme de 229.669,83 euros au titre du préjudice matériel subi,
* la somme de 204.000 euros au titre du préjudice de pertes de revenus locatifs subi (au 15 juin 2023, à parfaire),
* la somme de 85.000 euros au titre des préjudices financiers annexes (à parfaire).
— condamner la société PRUDENCE CREOLE à verser à la SCI EMILIE ET LUDOVIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens;
La SAS SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN et la SA PRUDENCE CREOLE ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifié le 26 avril 2024 la SA PRUDENCE CREOLE demande au juge de la mise en état de:
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis;
— statuer ce que de droit sur les dépens d’incident;
A l’appui de son accident elle fait valoir que tous les défendeurs dans la présente instance sont des sociétés commerciales et qu’en ce qui concerne la demanderesse bien qu’ayant une forme civile elle a bien une activité commerciale.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024 la SAS SUNZIL SERVICE OCEAN INDIEN indique sans rapporter sur l’exception d’incompétence.
Par conclusions en réplique à l’incident notifié le 9 février 2024 la SCI EMILIE ET LUDOVIC demande au juge en mise en état de rejeter l’exception de procédure présentée par PRUDENCE CREOLE et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’en l’espèce il n’existe aucun acte entre commerçants, qu’il est simplement question d’assurance avec un incendie comme fait générateur, qu’étant une SCI elle a le droit d’agir devant le juge civil devant le juge commercial.
L’incident a été après l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 7 juin 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 73 du même indique que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre l’exécution ».
En application de l’article 81 du même code lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
S’il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, il résulte de l’article L. 721-3 du Code de commerce que « Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En ce qui concerne les sociétés civiles, il convient de rappeler qu’en principe elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce sauf si elle s’adonne à une exploitation de nature commerciale.
Or , en l’espèce, il résulte des statuts de la société démenderesse qu’elle a pour objet social les opérations d’achat et de mises en location de biens immobiliers ; qu’elle exerce donc à titre principal et habituel une activité commerciale.
D’ailleurs, il convient de noter que c’est la juridiction commerciale qu’elle a saisie lorsqu’elle a assigné les défendeurs en référé expertise, rapport d’expertise sur lequel elle s’appuie dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS.
La demanderesse qui succombe à l’incident est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputé contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire incompétent et désignons le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis pour connaître de la présente procédure;
RENVOYONS le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis;
CONDAMNONS la SCI EMILIE ET LUDOVIC aux dépens de l’instance d’incident;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 25 juin 2024 et nous avons signé avec Madame le greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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