Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 1
I.-Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II.-Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.
III.-Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent chapitre ne s'applique pas.
Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1,12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s'appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables.

pendant 7 jours
L'article L1121-2 du Code du travail interdit toute sanction, licenciement ou mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, de formation, […]
Lire la suite…Loi n° 2016-1691, article 8 : « Un signalement peut être adressé, au choix de l'auteur du signalement, à un supérieur hiérarchique, à un référent désigné ou à une autorité externe compétente. » La divulgation publique reste conditionnée à un défaut d'action des autorités, à un danger grave et imminent, ou à un risque de représailles. […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; […] d'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail : 1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ; […] en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. « aux termes de l'article L. 5411-6 de ce code : » I. -Au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2, […]
[…] une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. […]
[…] Enfin, il sera rappelé que, selon l'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II, dans sa version modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, un lanceur d'alerte est défini comme « une personne physique qui signale ou divulgue, […]
prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. […] Le filet de sécurité du lanceur d'alerte : l'article 10 de la CEDH Lorsque l'article 122-9 du code pénal ne couvre pas l'infraction reprochée (notamment en cas de diffamation, l'accès frauduleux à un système de données ou la violation de domicile) la protection peut être recherchée sur le terrain de l'article 10 de la CEDH. […]
Lire la suite…