Annulation 17 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2201497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2013, N° 1200061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin 2022, 2 janvier 2023, 20 janvier 2023, 20 janvier 2023, 9 mai 2023, 17 juillet 2023, 19 octobre 2023, 25 janvier 2024, 22 avril 2024, 25 avril 2024, 22 août 2024, 1er décembre 2024 et 26 décembre 2024 non communiqués, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale Pôle emploi Poitou a refusé de lui verser l’allocation de solidarité spécifique pour la période courant du mois d’août 2001 au mois de janvier 2011 ainsi que les décisions des 22 mars et 23 mai 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) de condamner France Travail à lui verser l’allocation de solidarité spécifique et les cotisations de retraite liées pour la période courant du mois d’août 2001 au mois de janvier 2011 inclus.
Il soutient que :
— dans la décision du 23 mai 2022 rejetant son recours préalable, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a déformé sa demande qui ne tenait pas à écarter la condition de résidence en France pour pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique mais à compenser le préjudice subi ;
— par le jugement n° 1200061 du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Poitiers a reconnu son statut de réfugié accordé par les Etats-Unis pour prononcer l’annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle emploi Poitiers-Gare avait refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique au motif de la prescription de sa demande présentée au-delà de quatre ans après le dernier versement de cette allocation ;
— l’obligation du ministère d’avocat et la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique l’ont privé de la possibilité de percevoir l’allocation de solidarité spécifique; cette loi est inconstitutionnelle ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n° 1200061 du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Poitiers ;
— elle méconnait son droit à un recours effectif ;
— dès lors qu’elle est fondée sur un motif erroné, elle constitue un vol et révèle le harcèlement moral dont il est victime ;
— sa situation particulière, eu égard notamment aux accusations qu’il a portées contre le système de l’aide juridictionnelle en France, justifie que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique lui soit accordé ;
— il a été contraint de quitter la France pendant dix ans ;
— France Travail a commis une faute en s’abstenant de transmettre son dossier au Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— la responsabilité sans faute de France Travail doit être engagée dans la mesure où il supporte la charge anormale de la pauvreté ;
— il a subi un préjudice lié à la perte des salaires d’agent contractuel du département de l’Essonne et des cotisations de retraite liées qu’il aurait perçues s’il avait été maintenu en fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, France Travail – direction régionale Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. B n’ayant pas été inscrit en tant que demandeur d’emploi sur la période courant de 2001 à 2011, il n’est pas fondé à demander le versement à titre rétroactif de l’allocation de solidarité spécifique pour cette période ;
— une demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne peut avoir d’effet rétroactif ;
— France Travail n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 1997, M. B a obtenu le bénéfice d’une allocation de solidarité spécifique, qu’il a perçue jusqu’au 18 octobre 1999. Il a sollicité, le 4 février 2011, la reprise du versement de cette allocation. Par une décision du 23 février 2011, le directeur de l’agence de Pôle emploi Poitiers-Gare a rejeté sa demande. Ses recours gracieux et hiérarchique ont par la suite été rejetés par deux décisions respectivement des 26 avril et 28 septembre 2011 du directeur territorial de Pôle emploi du département de la Vienne et du directeur régional de Pôle emploi Poitou-Charentes au motif que sa demande n’avait pas été formulée dans les quatre années suivant la décision de versement de l’allocation du 19 décembre 1997. Par le jugement n° 1200061 du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision précitée du 23 février 2011, ainsi que les décisions par lesquelles ses recours gracieux et hiérarchique avaient été rejetés, et a enjoint à Pôle emploi de lui verser, sous réserve de sa qualité de demandeur d’emploi, l’allocation de solidarité spécifique à compter de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 1er février 2022, M. B a demandé le versement de l’allocation de solidarité spécifique pour la période courant de 2001 à 2011. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 mars 2022 de la directrice territoriale de Pôle emploi Poitou. Il a ensuite présenté un recours gracieux, rejeté par une décision du 22 mars 2022 de la directrice territoriale de Pôle emploi Poitou. Il a également présenté un recours hiérarchique rejeté le 23 mai 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du 3 mars 2022 ainsi que la condamnation de France Travail à lui verser l’allocation de solidarité spécifique pour la période courant du mois d’août 2001 au mois de janvier 2011.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte ou un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux ou hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux ou hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux ou hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte du principe exposé au point précédent que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine aurait, aux termes de sa décision du 23 mai 2022 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par le requérant, méconnu le sens et la teneur de son recours.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision en litige méconnait l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n° 1200061 du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Poitiers. Par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 23 février 2011 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle emploi Poitiers-Gare a rejeté sa demande de reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique, dont il bénéficiait jusqu’au 18 octobre 1999 et a enjoint à Pôle emploi de lui verser, sous réserve de sa qualité de demandeur d’emploi, l’allocation de solidarité spécifique à compter de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Poitiers n’a pas enjoint à Pôle emploi de lui verser l’allocation de solidarité spécifique à titre rétroactif, pour la période courant du mois d’août 2001 au mois de janvier 2011, mais s’est borné à se prononcer sur la régularité de la décision rejetant sa demande tendant à la reprise de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter de l’année 2011. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que, par la décision en litige portant sur ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour la période courant de 2001 à 2011, France Travail a méconnu l’autorité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement.
5. En dernier lieu, les développements de M. B quant à l’aide juridique sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ainsi que sur ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour la période concernée.
6. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : " Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ; (). « Aux termes de l’article L. 5411-2 de ce code : » Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. « aux termes de l’article L. 5411-6 de ce code : » I. -Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. II.- Le contrat d’engagement définit : 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ; 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ; 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui. () « Aux termes de l’article R. 5411-2 du même code : » L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est réalisée : 1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 5411-1. L’inscription se fait par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s’inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l’opérateur France Travail en bénéficiant de l’assistance de son personnel ; (). "
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; « 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. »
9. Les dispositions précitées du code du travail soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que, notamment, la demande d’inscription, le renouvellement périodique de leur inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations. Ces dispositions font dès lors obstacle à ce que cette inscription, qui s’attache à la qualité de demandeur d’emploi, ait un caractère rétroactif. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. B tendant au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, et tendant par conséquent à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi, alors qu’il est au demeurant constant qu’il ne demeurait pas en France de 2001 à 2011, France Travail n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
10. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait été victime d’une situation de harcèlement moral de la part de France Travail, ni que France Travail ait commis une faute en ne communiquant pas son dossier au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ni, encore, en refusant de résoudre son litige à l’amiable.
11. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de France Travail.
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision en application de l’article 10-1 III. A de la loi du 9 décembre 2016 :
12. Aux termes de l’article 10-1 III. A de la loi du 9 décembre 2016 : « En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai () Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise ».
13. M. B ne justifie pas détenir le statut de lanceur d’alerte et ne démontre pas avoir subi des mesures de représailles au sens du II de l’article 10-1 de la loi précitée. Par suite, ses conclusions, au demeurant sans lien avec l’objet du litige et tendant à ce que lui soit allouée une provision pour frais d’instance sur le fondement du III A. de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à France Travail – direction régionale Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BRÉJEONLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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