Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14
III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.




pendant 7 jours
[…] l'article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par l'article 39 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. […] Pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 et dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) antérieure au 8 août 2015, […] le dispositif est modifié par l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et par l'article […]
Lire la suite…[…] être pratiquée sur ce gain. d° Actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'AGE prise entre le 30 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 Conformément aux dispositions du I de l'article 80 quaterdecies du CGI dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dont les dispositions ont été modifiées par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 la fraction du gain d'acquisition n'excédant pas la limite annuelle […] Remarque 2 : L'article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 […]
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Options sur titres et actions gratuites dont le régime juridique est encadré par certaines dispositions légales La contribution salariale concerne : les actions gratuites attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l'étranger, dans les conditions définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 225-197-5 du C. com., à l'article L. 22-10-59 du C. com. et à l'article L. 22-10-60 du C. com. telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-20-10 ; […] pour la seule la fraction du gain d'acquisition n'excédant pas une limite annuelle de 300 000 €, conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 […] Ainsi, […]
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