Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14
III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Article 150-0 B ter a. […] B. ― Après l'article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé : « Art. 150-0 B ter. […] - Article 33 I. […] - Article 150-0 D Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 61 (V) 1. […]
Lire la suite…[…] le dispositif est régi par l'article 83 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 dont les dispositions ont été modifiées successivement par l'article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par l'article 39 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. […] Pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 et dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire antérieure au 8 août 2015, […] le dispositif est régi par l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
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Une actualité du 24 juillet 2017, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les attributaires d'actions gratuites, définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commerce, bénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal et social spécifique. Aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 :- la fraction de l'avantage salarial, lequel correspond à la valeur des actions gratuites attribuées à leur date d'acquisition, n'excédant (...)
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