Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 19 (V)
I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :
-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;
-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.
Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.
II.-Le taux de cette contribution est fixé à :
1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.
III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.





pendant 7 jours
Le renversement opéré par l'article 163 bis H du CGI. […] exonérés des cotisations sociales de droit commun mais soumis à une contribution salariale libératoire de 10%, prévue à l'article L137-42 du Code de la sécurité sociale ; conditions de détention ou de risque non remplies : assujettissement intégral aux cotisations sociales. […] L'article 163 bis H ne s'applique qu'aux opérations réalisées à compter du 15 février 2025. Pour les faits antérieurs — et les contrôles portent aujourd'hui sur des exercices largement antérieurs —, la grille applicable demeure celle posée par le Conseil d'État en formation plénière le 13 juillet 2021 (n° 428506, […] 163 bis G et 163 bis H du CGI ; articles L137-13, […]
Lire la suite…Le contexte : un régime de faveur, longtemps commenté sur la base d'un état du droit dépassé L'attribution gratuite d'actions, régie par les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, permet à une société par actions (SA, SAS, […] deviennent, pour les sociétés cotées, les articles L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. […] L. 137-14 du CSS), dont le taux est inchangé (BOI-RSA-ES-20-30), la doctrine procède à des modifications de pure forme à la marge ; s'agissant de la contribution patronale de l'article L. 137-13 du CSS, dont le taux a été aménagé – de 20 à 30 % – par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (art. 19 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025), […]
Lire la suite…[…] RG 13/01689 […] Selon l 'article L137-13 du Code de la sécurité sociale, il est institué au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L225-177 à L225-186 du Code de commerce. Selon le choix de l'employeur, l'assiette de cette contribution est constituée par 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date d'attribution des options.
[…] Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [2] a rejeté la contestation de la société [7]. […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.
[…] Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [2] a rejeté la contestation de la société [6] [Localité 3] [5]. […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.
La distinction du droit et du titre Les stock-options, régies par les articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, confèrent le droit de souscrire ou d'acheter des actions à un prix arrêté lors de l'attribution, […] 9 juillet 2014, n° 13-15.948), est aujourd'hui fixée par un attendu de principe publié : « Il résulte des articles 1401, […] n° 21-23.139, […] L'incidence des qualifications fiscales et sociales L'avantage tiré des stock-options et des actions gratuites est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (articles 80 bis et 80 quaterdecies du Code général des impôts), et supporte une contribution patronale spécifique (article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale). […]
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