Article L137-13 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 19 (V)

I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :

-sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;

-sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.

Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées.

II.-Le taux de cette contribution est fixé à :

1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;

2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.

III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 19 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er mars 2025.

Commentaires372

1Cabinet d'affaires à Paris - Solon.
solon.law · 31 mars 2026

(L. 225-127) L'article L. 225-127 prévoit que le capital social puisse être augmenté soit par émission d'actions, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. […] exigibilité, exonération (CSS, L. 137-13 ; C. com., L. 225-197-1) On sait qu'aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui attribuent gratuitement des actions sont redevables d'une contribution.

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2Cabinet d'affaires à Paris - Solon.
solon.law · 24 mars 2026

(L. 225-127) L'article L. 225-127 prévoit que le capital social puisse être augmenté soit par émission d'actions, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. […] exigibilité, exonération (CSS, L. 137-13 ; C. com., L. 225-197-1) On sait qu'aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui attribuent gratuitement des actions sont redevables d'une contribution.

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3Cabinet d'affaires à Paris - Solon.
solon.law · 17 mars 2026

L. 228-11, L. 225-135) Aux termes de l'article L. 228-11 du code de commerce, les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription. Qu'entend-on par droit limité ? Read More Les émissions d'actions de préférence peuvent-elles bénéficier de la règle du plafonnement des trois quarts ? […] (C. com., […] exigibilité, exonération (CSS, L. 137-13 ; C. com., L. 225-197-1) On sait qu'aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les entreprises qui attribuent gratuitement des actions sont redevables d'une contribution.

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Décisions206

[…] Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [2] a rejeté la contestation de la société [7]. […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.

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2Cour d'appel de Douai, 29 mai 2015, n° 13/01689Confirmation

[…] RG 13/01689 […] Selon l 'article L137-13 du Code de la sécurité sociale, il est institué au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L225-177 à L225-186 du Code de commerce. Selon le choix de l'employeur, l'assiette de cette contribution est constituée par 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date d'attribution des options.

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[…] Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [2] a rejeté la contestation de la société [6] [Localité 3] [5]. […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.

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