Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 38 (V)
Il est institué, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.





pendant 7 jours
Références Code de commerce, articles L. 225-177 et suivants et L. 225-197-1 et suivants ; code général des impôts, articles 80 bis, 80 quaterdecies, 200 A, 1649 A et 1736 ; code de la sécurité sociale, article L. 137-14.
Lire la suite…Le renversement opéré par l'article 163 bis H du CGI. […] exonérés des cotisations sociales de droit commun mais soumis à une contribution salariale libératoire de 10%, prévue à l'article L137-42 du Code de la sécurité sociale ; conditions de détention ou de risque non remplies : assujettissement intégral aux cotisations sociales. […] Le régime de l'article 163 bis G du CGI réserve les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise aux sociétés par actions soumises à l'impôt sur les sociétés en France, […] articles L137-13, L137-14 et L137-42 du Code de la sécurité sociale ; articles 92 et 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ; article 25 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; […]
Lire la suite…[…] 2°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; […] — il est fondé à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration, en vertu de laquelle la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est due au jour de la cession à titre gratuit ou à titre onéreux des titres acquis grâce à l'option ou à l'attribution gratuite ;
[…] Aux termes de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : « I. – L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. / II. – L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, […] Enfin, aux termes de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale : « Il est institué, […]
[…] la société Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, […] en ce qu'il prévoit que la contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est exigible le mois suivant la date de la décision de principe d'attribution des actions, […] instituée à l'article L. 137-14 dans une autre section du code de la sécurité sociale, […] la société appelante se plaint d'une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme par une discrimination injustifiée et déraisonnable entre les entreprises suivant qu'elles attribuent effectivement au nom des actions gratuites. […]
Le plan est dit « qualifié » lorsqu'il respecte les conditions fixées par le Code de commerce (articles L225-197-1 et suivants) : le gain d'acquisition relève alors du régime spécifique de l'article 80 quaterdecies du Code général des impôts. […] Premier cas. […] Code de commerce, articles L225-197-1 et suivants ; Code général des impôts, articles 80 quaterdecies, 182 A ter, 200 A, 1649 A, 1727 et 1736 ; Code de la sécurité sociale, article L137-14 ; livre des procédures fiscales, article L169 BOI-RSA-ES-20-20-20 et BOI-RSA-ES-20-10-20-60.
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