Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 154 quinquies
II.-A.-Le 1° du I s'applique :
1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.
B.-Le 2° du I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 3° ou 4° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.
N° 495926 M. B A 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 23 septembre 2024 Décision du 9 octobre 2024 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique 1. La contribution sociale généralisée (CSG), créée en 1991 pour assurer le financement de la protection sociale et qualifiée d'imposition de toutes natures i , frappe à la fois les revenus d'activité et de remplacement i , les revenus du patrimoine i et les produits de placement i . Elle a été rendue partiellement déductible de l'impôt sur le revenu (IR), une première fois en 1993 de manière très transitoire puis, de manière pérenne, …
Lire la suite…[…] M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge, à hauteur de 262 785 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2019, à raison d'un montant de contribution sociale généralisée déductible de cet impôt auquel il a droit, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 67 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
[…] Par des mémoires distincts, enregistrés les 11 août et 28 octobre 2021, M. A demande au tribunal de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction telle que modifiée par l'article 67 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
[…] Par un jugement n° 2114853/1-1 du 17 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans leur version issue de l'article 67 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, a rejeté sa demande.
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 .......................... 15 Article 67 .......................................................................................................................................... 15 Article 154 quinquies Version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018 ................... 15 16. […] Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 67 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. 5 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
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