Infirmation partielle 2 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 mai 2012, n° 10/11707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11707 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mai 2010, N° 2007063968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CHARTIS EUROPE c/ S.N.C. GARDANNAISE DE COGENERATION, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 02 MAI 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11707
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007063968
APPELANTES
S.A. CHARTIS EUROPE venant aux droits de XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
en qualité d’assureur de la SNC GARDANNAISE DE COGENERATION
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
et de Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1145
(Cabinet ADRIEN)
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
et en son établissement situé à GARDANNE sur le site XXX ayant son siège XXX
représentée et assistée de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
et de Me Daniel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS, toque : D1004)
INTIMEES
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1817)
et de Me Jean Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS – BALDO & ASSOCIES (avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE)
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Patrick BETTAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0536)
et de Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
(SCP AZE BOZZI et associés)
SOCIETE C GOVERNOR NEDERLAND BV
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)
et de Me Patrice REMBAUVILLLE NICOLLE (avocat au barreau de PARIS, toque : P29)
SA SOFREGAZ – SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS D’EQUIPEMENTS GAZIERS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
et de Me Pierre HEITZMANN de la Partnership JONES DAY (avocat au barreau de PARIS, toque : J001)
SOCIETE TECNIMONT SPA venant aux droits de la SA MAIRE X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP BERSAY ET ASSOCIES (Me Cédric DE POUZILHAC (avocats au barreau de PARIS, toque : P0485)
et de Me Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485
S.A. A – COMPAGNIE FINANCIERE DE VALORISATION POUR L’INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée de Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
et de Me Dominique BRETAGNE JAEGER (avocat au barreau de PARIS, toque : A0028)
S.A. Y F
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée de la SELARL BURGUBURU – CHARVET – GARDEL & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0276)
et de Me Jean-michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, toque : L276
INTIMEE PROVOQUEE
SA ALLIANZ anciennement Compagnie AGF IART
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
et de Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY venant aux droits des AGF IART SA
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
et de Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame G H, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 février 1998, la société Gardannaise de Cogénération (GDC) a conclu avec le groupement d’entreprises ad hoc (le groupement), constitué entre les sociétés Sofregaz, Fiat Avio et A, dont la Sofregaz était le mandataire, un contrat clé en mains portant sur la conception, la réalisation et la mise en service d’une installation de cogénération sur le site Péchiney Aluminium de son établissement de Gardanne.
L’installation se composait de deux lignes de production identiques, comprenant chacune une turbine à gaz aérodérivative et un système de contrôle-commande.
Les rôles ont été répartis ainsi entre les membres du groupement:
— Fiat Avio, devenue Tecnimont, était chargée des études et de la fourniture des deux turbines de gaz et d’un système de contrôle,
— A devait fournir les deux chaudières de récupération avec des équipements divers,
— Sofregaz était chargée de l’aménagement général du site: génie civil, réseaux (eau, vapeur, gaz), système général de supervision.
Aux termes de la convention, chacune des sociétés s’est obligée à exécuter sous son entière responsabilité la totalité des fournitures et services correspondant à sa part du contrat, les trois membres du groupement étant solidairement responsables de l’exécution du contrat vis à vis du client.
Les assureurs suivants étaient concernés par l’opération : AIG Europe, assureur de la société GDC, MMA Iard comme assureur de Sofregaz, XXX pour Fiat Avio, les AGF puis le Y qui ont assuré successivement la A, la compagnie Allianz devenue AGF Iart puis XXX & Speciality auprès de laquelle le groupement avait souscrit une police tous risques chantier.
La société Fiat Avio a contracté avec la société General Electric pour la fourniture des deux turbines à gaz et avec la société C Governor Nederland (C) pour la fourniture du système de contrôle-commande des turbines de l’installation.
L’installation a été réceptionnée le 17 septembre 1999 avec réserves.
Deux sinistres majeurs sont survenus les 4 et 12 janvier 2001 sur les turbines 103 (turbine n°1) et 102 (turbine n°2), imposant l’arrêt d’urgence des lignes de production 1 et 2.
Désigné comme expert par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Aix- en-Provence du 5 juin 2001, M. D, dont la mission a été ensuite étendue à d’autres dommages et parties, a déposé son rapport le 26 juin 2006, concluant, pour l’essentiel, pour la turbine n°2, que l’intrusion d’un corps étranger était la seule explication plausible et, en ce qui concerne la turbine n°1, que deux causes distinctes avaient contribué aux dommages, d’une part, les fautes de C du fait du dysfonctionnement des cartes-commande produites et fournies par elle et de l’absence de diffusion du bulletin de service afférent, d’autre part, les fautes de la Z pour n’avoir pas respecté les règles de maintenance et d’exploitation édictées par la société General Electric sur les redémarrages de turbine après incident.
Sur la base de ce rapport, la société Z et son assureur, AIG Europe, ont assigné les trois sociétés membres du groupement en responsabilité contractuelle ainsi que leurs assureurs et, par ailleurs, la société C dont la responsabilité était recherchée sur un fondement délictuel, celle-ci ayant alors appelé en garantie la société Maxim Integrated Conducts (Maxim), fabricant des composants utilisés dans les cartes-type du système de contrôle.
Par jugement du 4 mai 2010, le tribunal de commerce de Paris a:
— pris acte des changements de dénomination sociale suivants: Tecnimont Spa aux droits de Maire X anciennement Fiat Avio, Y F aux droits de Y Assurance Iard, XXX Speciality aux droits d’AGF Iard, Chartis Europe aux droits d’AIG Europe,
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise formée par la société C,
— pris acte de l’engagement de la société Z de rembourser, si nécessaire, les fonds déjà perçus à titre d’indemnisation de la compagnie Chartis Europe, par transfert de son compte Carpa,
— dit que la garantie mécanique a cessé au 17 octobre 2000 pour la turbine n°1 et au 1er octobre 2000 pour la turbine n°2 et que les incidents en cause s’étant produits après cette date, ceux-ci ne sont pas couverts par cette garantie,
— dit que le groupement est fondé à opposer la clause de limitation de responsabilité du contrat clé en mains à la société Z et à son assureur, Chartis Europe,
— rejeté l’action en responsabilité délictuelle de la société Z et de Chartis Europe à l’encontre de la société C,
— condamné le groupement à verser la somme de 172 180,03 € in solidum à la Z et Chartis Europe outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2007, avec anatocisme, et dit que XXX & Speciality SA, assureur tous risques chantier du groupement, doit sa garantie, débouté Z et Chartis Europe de leurs demandes à ce titre,
— dit que la responsabilité personnelle des sociétés Sofregaz et A n’est pas engagée, mis hors de cause leurs assureurs respectifs, c’est à dire MMA et Y F,
— condamné la société Tecnimont et son assureur, XXX, à garantir le groupement des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté la société C de son appel en garantie à l’encontre de la société Maxim,
— rejeté la demande de dommages intérêts de la société Maxim,
— condamné la société C à payer à la société Maxim la somme de 139 408,91 € au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société C à payer à MMA et Y, chacun, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z et Chartis Europe à payer in solidum aux compagnies MMA et Y, chacune, la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens y compris les frais d’expertise seront supportés par moitié entre d’une part, C, d’autre part, Z et Chartis, in solidum.
Les sociétés Z et Chartis Europe ont déposé une requête en omission de statuer estimant que le tribunal ne s’était pas prononcé sur leurs recours dirigés contre les assureurs respectifs des membres du groupement et contre la société C du chef des dommages immatériels.
Puis, elles ont relevé appel selon déclaration du 4 juin 2010, se désistant ensuite de la requête susvisée.
L’assureur du groupement n’ayant pas été intimé, la société Tecnimont a fait appel provoqué à l’encontre de la société Allianz comme aux droits de AGF IART, par acte du 10 mai 2011, pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tecnimont à relever et garantir cet assureur alors que ce dernier ne le demandait pas aux termes de ses écritures.
Faisant valoir que la société Allianz n’était pas aux droits de l’assureur du groupement, la société XXX & Speciality est intervenue volontairement en cette qualité.
Vu les dernières conclusions (n°2) signifiées le 13 janvier 2012 par la Z et son assureur, Chartis Europe, demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a caractérisé le manquement à l’obligation de résultat du groupement ainsi que les fautes de son sous-traitant C et a, par conséquent, retenu leur responsabilité et condamné le groupement à indemniser la société Z et Chartis Europe à hauteur de la somme de 172 180,03 € outre intérêts avec anatocisme, d’infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de moitié à charge de la Z et en ce qu’il a débouté la Z et Chartis Europe de leurs demandes en réparation de dommages immatériels, statuant à nouveau, de retenir l’entière responsabilité des membres du groupement et de la société C, d’écarter la clause limitative de responsabilité relative aux dommages immatériels en raison du manquement à une obligation essentielle, de dire, à tout le moins, que cette limitation ne peut profiter ni aux assureurs du groupement ni à la société C, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés membres du groupement, leurs assureurs respectifs et la société C à payer à titre de dommages-intérêts à la SDC la somme de 2 101 527,78 € dont une somme de 1 177 746 € au profit de la compagnie Chartis Europe, avec intérêts depuis l’assignation et capitalisation, de condamner la société C à payer à la Z et à la compagnie Chartis Europe chacune la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec capitalisation des intérêts, et solidairement les intimés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Z la somme de 115 715 € et à Chartis Europe celle de 298 876, 73 €,
Vu les conclusions signifiées les 19 octobre et 22 novembre 2011 par la société A demandant à la cour de faire divers constats quant aux limites du débat d’appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la Z responsable pour moitié des préjudices relatifs à la turbine n°1, dit que le groupement était fondé à opposer la clause limitative de responsabilité aux sociétés GDC et Chartis Europe, dit que la responsabilité de A n’est pas engagée, dit que le groupement n’a pas commis de faute lourde et , en conséquence, que la responsabilité solidaire des membres du groupement ne peut excéder la somme de 172 180,03 €, à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé, c’est-à-dire si la cour déclarait inapplicable la clause limitative de garantie, de dire que la Z a contribué aux dommages au moins pour moitié, que le groupement n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à raison des fautes commises par la société C, en conséquence, de dire que la responsabilité solidaire du groupement se limite à 895 020,03 €, de condamner la société C à garantir le groupement, de condamner également le Y F à le garantir et de l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 100 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de toutes parties succombantes,
Vu les conclusions en réponse avec appel incident signifiées les 15 février et 5 août 2011 par la société Sofregaz demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa responsabilité personnelle n’est pas engagée et en ce qu’il a écarté l’application de la garantie mécanique prévue à l’article 9-3 du contrat clé en mains, jugé la société GDC seule responsable des dommages de la turbine n°2, retenu la responsabilité de la société Z dans les désordre de la turbine n°1, par ailleurs, de constater que le groupement a bien rempli les obligations prévues au contrat clé en mains, d’infirmer le jugement en ce qu’il a imputé aux sociétés du groupement une part de responsabilité dans les incidents survenus sur la turbine n°1, de dire la responsabilité du groupement non engagée, aucune faute lourde ne pouvant être imputée au groupement et à Sofregaz en particulier au titre des cartes C, de débouter la société Z et Chartis Europe de toutes demandes de ce chef, à titre subsidiaire, si la responsabilité du groupement était retenue, de faire application de la clause limitative de responsabilité inscrite à l’article 13 du contrat pour rejeter les demandes en réparation portant sur les pertes d’exploitation et autres dommages immatériels, de condamner, le cas échéant, la société C à relever et garantir le groupement et, en particulier, la société Sofregaz des condamnations qui pourraient lui incomber, de lui allouer la somme de 350 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2011 par la société Tecnimont, aux droits de la société Maire X, elle-même venant aux droits de Fiat Avio, qui demande à la cour de prendre acte de ce que la Z et Chartis Europe ont abandonné leurs demandes au titre des dommages survenus sur la turbine n°2 et de ce qu’elles ne contestent pas les termes du jugement en ce qu’il a jugé que les incidents étaient intervenus postérieurement à la fin de la période de garantie prévue à l’article 9-3 du contrat clé en mains, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné Tecnimont à garantir Allianz, assureur du groupement, et par conséquent, de dire que la Z a contribué pour moitié à la réalisation des dommages, que cette faute doit exonérer partiellement les membres du groupement et leurs fournisseurs, de dire, en outre, que la responsabilité solidaire des membres du groupement ne peut être retenue qu’à raison des fautes commises par C, qu’en conséquence leur responsabilité se limite à la somme retenue de 172 180,03 €, à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute lourde du groupement ou un manquement à une obligation essentielle, de limiter le montant à la somme de 895 020,03 € en ce compris les 172 180,03 € correspondant aux dommages matériels, en tout état de cause, de condamner la société C à indemniser Tecnimont de toute somme versée en exécution d’une condamnation prononcée à son encontre au terme de la présente instance, de condamner solidairement les sociétés C, Z et Chartis Europe à lui payer 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 22 novembre 2011 par la société C demandant à la cour de prononcer l’annulation du rapport d’expertise, de déclarer irrecevables toutes demandes présentées par les assureurs ne versant pas aux débats les justificatifs de leurs droits, de débouter la société Z et Chartis Europe de toutes leurs prétentions, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts outre 780 846, 64 € en application de l’article 700 avec intérêts depuis l’ordonnance de référé et le bénéfice de la capitalisation,
Vu les conclusions en réponse sur assignation à fin d’appel provoqué et d’intervention volontaire, signifiées le 16 novembre 2011 par la société Allianz, anciennement AGF, intimée provoquée, et la société XXX & Speciality, intervenante volontaire aux droits de la compagnie AGF IART, assureur du groupement, demandant à la cour de mettre hors de cause la société Allianz, assignée par erreur, de donner acte à la société XXX & Speciality de son intervention volontaire, de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, hors celle de la société Tecnimont, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Tecnimont de sa demande particulière à son encontre, de dire que la demande de relevé et garantie formulée par la société XXX & Speciality la concernait évidemment en tant qu’assureur du groupement, d’entendre tout succombant condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2012 par la compagnie MMA Iard, assureur de Sofregaz, sollicitant la confirmation du jugement, le débouté de la Z et de Chartis Europe de toutes demandes dirigées contre elle, subsidiairement le constat que sa garantie est limitée contractuellement à la somme de 1 524 490,17 € sous réserve d’une franchise de 15 245 €, pour le cas où une quelconque condamnation interviendrait, la condamnation de C à la relever et garantir, encore plus subsidiairement, la condamnation in solidum de Tecnimont avec son assureur, XXX, à la relever et garantir ainsi que la condamnation de toute partie succombante au paiement de 100 000 € au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2011 par le Y F demandant à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en tous points, à titre subsidiaire, de dire que son assurée, A, n’a commis aucune faute et de prononcer sa mise hors de cause, à titre encore plus subsidiaire, de faire application de la clause d’exclusion de garantie pour le mettre hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum le ou les membres du groupement reconnus défaillants ou leurs assureurs à prendre en charge toutes éventuelles condamnations ou, à défaut, à en relever et garantir le Y F, à titre encore plus infiniment subsidiaire, de dire que la garantie de Y F est assortie d’une franchise de 15 244, 90 €, en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Tecnimont, XXX et C et/ou toute partie succombante à garantir le Y F de toutes condamnations en relation avec les demandes de la société Z et à lui payer 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2011 par la compagnie XXX qui requiert la cour de réformer le jugement entrepris, de dire qu’elle ne doit aucune garantie à la société Tecnimont et de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C à la relever et garantir de toutes condamnations, en toute hypothèse, de condamner solidairement la Z et Chartis Europe ou, à défaut, toute partie succombante à lui payer 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE
— Sur les dispositions du jugement critiquées
Le tribunal a jugé que la société GDC était seule responsable des dommages survenus sur la turbine n°2 (102) et a débouté celle-ci et son assureur de toutes demandes du chef de ces dommages.
Cette disposition n’est pas critiquée par les appelants.
Les débats en cause d’appel sont donc circonscrits aux responsabilités liées aux dommages ayant affecté la turbine n°1, étant souligné que les appelants ne recherchent plus, vis à vis du groupement, le bénéfice de la garantie mécanique de l’installation inscrite à l’article 9-3 du contrat clé en mains, dont le tribunal a dit qu’elle était expirée lors de la survenance des dommages, mais la responsabilité prise du manquement à l’obligation de résultat inhérente au contrat dont le principe a été retenu par les premiers juges.
— Sur les parties à l’instance
Le tribunal a pris acte des changements de dénomination sociale suivants: la société Tecnimont Spa aux droits de la société Maire X anciennement Fiat Avio, les compagnies d’assurance Y F aux droits de Y Assurance Iard, XXX & Speciality aux droits d’AGF Iard, Chartis Europe aux droits d’AIG Europe.
Il est justifié des qualités des parties concernées ce qui conduit à écarter l’irrecevabilité opposée par la société C à des assureurs, au demeurant, non dénommés.
— Sur la demande aux fins d’annulation de l’expertise
La société C se prévaut, comme en première instance, de la nullité du rapport d’expertise faisant valoir que l’expert a excédé le périmètre de sa mission en se prononçant sur les responsabilités et implications et en émettant des appréciations juridiques concentrées sur son propre rôle en négligeant celui des sociétés Z et Maxim. Elle souligne qu’elle n’a en rien renoncé à poursuivre la nullité de l’expertise comme le laisse entendre la Z en se référant au jugement avant dire droit du tribunal de commerce en date du 9 juin 2009 ayant renvoyé la cause en audience de conciliation, conciliation qui a échoué.
Il convient d’observer que le jugement dont appel ne fait pas mention d’une renonciation de la société C à rechercher la nullité du rapport d’expertise qu’on ne saurait, par ailleurs, déduire d’une mention de la décision antérieure se bornant à renvoyer les parties à la conciliation.
Quant au défaut d’antériorité du moyen pris de la nullité de l’expertise , opposé par les appelants sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile, il ne saurait être retenu en ce que l’inscription du moyen dans les écritures d’appel de la société C se situe, certes, à la suite d’un long 'prologue’puis d’un exposé des faits mais qui n’argumentent pas clairement de défense au fond.
De plus, il n’est pas allégué que le moyen n’aurait pas été présenté en première instance avant toute défense au fond de sorte qu’il peut être repris en appel jusqu’aux dernières conclusions.
Il est vrai que l’expert emploie à plusieurs reprises dans son rapport les termes responsabilité ou implication en visant tel ou tel participant à l’opération en cause, et notamment la société C. Pour autant, à l’examen du rapport, il n’apparaît pas que l’expert a outrepassé sa mission, cantonnée, comme il est de règle, à un avis sur les causes des dommages et sur les responsabilités encourues, étant souligné que le juge a la faculté de s’approprier tous avis de l’expert et qu’au surplus, l’inobservation éventuelle des obligations de l’expert énoncées par l’article 238 du code de procédure civile n’est pas sanctionnée par la nullité.
Par ailleurs, les irrégularités opposées par la société C tenant à des insuffisances des opérations d’expertise ou à un défaut de réponse de l’expert à des demandes d’investigations sont démenties par le contenu du rapport de 268 pages qui rend compte d’ investigations complètes concernant l’ensemble des intervenants y compris les sociétés Z et Maxim et dans lequel figurent les réponses aux dires de la société C.
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté le moyen et retenu le rapport de M. D comme régulier et exempt de critiques.
— Sur la cause des dommages concernant la turbine 103 (n°1)
Les dommages concernant la turbine 103 ont été constatés le 4 janvier 2001 à la suite d’un incident, survenu le 13 décembre 2000, résultant d’un décrochage à pleine puissance.
Selon l’expert, les désordres trouvent leur origine dans deux causes complémentaires à savoir le dysfonctionnement des cartes C et le non respect des conditions de conduite édictées par la société General Electric pour certains redémarrages.
Il est avéré que le décrochage à pleine puissance est en relation avec le dysfonctionnement des cartes C que l’expert explique par le seul problème du bruit de fond en notant que le défaut était placé au coeur du système de commande, connu de la société C mais inexplicablement caché aux intervenants.
Il est constant que la société C a édité en mai 1999, février et juillet 2002, relativement aux cartes en cause, des bulletins de services, répertoriés sous les numéros 1139, 1198 et B faisant état, le premier, d’une sensibilité au bruit et, les deux autres, d’anomalies sous forme de phénomènes aléatoires de code de scintillement, pouvant générer des pertes de signal et que ces bulletins n’ont pas été diffusés. Or, les décrochages avaient disparu avec le remplacement des cartes d’origine, effectué en janvier/ février 2001 conformément au bulletin de service 1139. Ce constat conduit à valider l’avis de l’expert selon lequel le dysfonctionnement est explicable par le seul problème du bruit de fond et non par d’autres anomalies que C entend reporter sur la société Maxim étant observé qu’ elle n’a pas mis en cause cette société en instance d’appel.
Le lien de causalité entre les défectuosités des cartes et l’incident à l’origine des dommages est donc démontré.
Par ailleurs, pour critiquer l’attribution d’une part de responsabilité à Z dont elles soulignent que l’expert l’envisage seulement comme éventuelle ou potentielle selon les termes du rapport, les appelantes font valoir que l’exploitant s’est trouvé confronté aux nombreux arrêts que générait la non conformité de la turbine, sans information sur la nature des anomalies, en présence de nombreuses fausses alertes et alors que certaines alarmes majeures ne sont pas apparues sur l’écran de contrôle comme ce fut le cas lors de l’incident du 13 décembre 2000, que la gestion de cette anormalité du nombre de redémarrages nécessaires n’était pas prévue dans le manuel remis à l’exploitant dont la stricte application aurait conduit, d’ailleurs, compte tenu du temps de latence et du recours à un professionnel préconisés, à une paralysie de l’installation de sorte que c’est dans un état de nécessité absolue que la Z a pu occasionnellement déroger à certaines procédures opératoires totalement inadaptées au cas d’espèce.
Il n’est pas contesté que lors des nombreux arrêts, l’exploitant n’a pas toujours respecté strictement les spécifications de conduite et de maintenance des turbines édictées par General Electric, pourtant clairement décrites dans le manuel de maintenance et d’exploitation, qui imposaient un redémarrage dans les 10 minutes suivant l’arrêt ou bien 4 heures plus tard, sous peine de provoquer des frottements sévères sur le compresseur haute pression pouvant endommager les aubages et les vannes, étant souligné que les investigations menées par l’Institut de soudure ont décelé de tels dégâts.
Il est décisif de noter que l’examen des cahiers de quart auquel s’est livré l’expert établit formellement, d’abord, que des démarrages non autorisés ont eu lieu, ensuite, que l’exploitant savait que la fonction reset permettait d’annuler le système de contrôle et d’effectuer un redémarrage avant le délai prescrit de 4 heures, enfin, qu’il l’a utilisée volontairement à cette fin.
S’il est certain que l’exploitant a été soumis à de nombreuses anomalies de fonctionnement dès la mise en service de l’installation, 92 déclenchements ayant été constatés en 2000 contre 10 à 15 pour les années suivantes, il appartenait à la Z, qui avait choisi d’assurer elle-même la maintenance de l’installation, de traiter les alarmes, en particulier celles entraînant un arrêt d’urgence, quel que soit le phénomène enregistré, dans le strict respect des consignes du constructeur relatives au redémarrage.
Les circonstances particulières liés aux dysfonctionnements des cartes et aux nombreuses tentatives pour la remise en service de la turbine et le manque de fiabilité du système de contrôle ne plaçaient aucunement la Z dans une situation de nécessité absolue, comme il est allégué, de nature à l’exonérer de ses devoirs dans la conduite et la maintenance des turbines édictées par General Electric .
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu la conjonction des deux causes et, compte tenu de leur incidence respective sur le sinistre, leur contribution à part égale à la survenance des dommages.
— Sur le principe et l’étendue de l’obligation à réparation du groupement
En vertu du contrat clé en mains, les trois sociétés membres du groupement qui n’ont pas exécuté l’obligation de livraison d’une installation en bon état de fonctionnement, obligation de résultat ainsi qu’il est rappelé dans le préambule du contrat, sont tenues solidairement envers la société Z à réparation du préjudice de celle-ci sauf à prendre en compte l’exonération partielle résultant de la faute démontrée de la Z.
S’agissant de l’étendue de la réparation, pour en exclure les dommages immatériels, les premiers juges ont déclaré opposable à la Z la clause limitative de responsabilité issue de l’article 13 du contrat clé en mains en retenant que n’était pas caractérisée la faute lourde qui permettrait d’écarter la renonciation au recours du chef des dommages autres que matériels.
Aux termes de l’article 13 ' l’entrepreneur est responsable de tous les dommages résultant de l’exécution des prestations objet du contrat dans les limites définies ci-après mais, hormis les cas visés aux articles 10 et 14 et nonobstant toute clause contraire, le client renonce à réclamer l’indemnisation des dommages indirects et immatériels tels que, sans que cette liste soit limitative: perte de profit, perte d’exploitation, manque à gagner et plus généralement toute perte financière'.
La société Z et son assureur font plaider que cette clause doit être réputée non écrite du fait du manquement des membres du groupement à une obligation essentielle du contrat à savoir la livraison d’une installation conforme aux prévisions contractuelles, manquement de nature à faire échec à la clause. Tandis qu’il leur est opposé, notamment par les sociétés membres du groupement, la nécessité d’une faute lourde, inexistante en l’espèce, pour mettre en échec la clause limitative de réparation.
Cependant, seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Or, il n’est pas établi que, dans l’économie générale du contrat, le plafonnement de la réparation peut avoir pour effet de vider de toute substance l’obligation du groupement.
Par ailleurs, la faute lourde de nature à faire échec à la clause limitative de réparation ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur laquelle, en l’espèce, n’est pas caractérisée par les circonstances du sinistre telles qu’analysées plus haut, de la part de l’une quelconque des sociétés membres du groupement.
Il s’en suit que la clause limitative de réparation trouve application et que l’obligation du groupement recouvre les seuls dommages matériels directs à l’exclusion des pertes d’exploitation et frais annexes soit, selon l’évaluation non contestée de l’expert, la somme de 344 360,07 euros mais à hauteur de moitié pour tenir compte de l’exonération résultant de la faute du maître de l’ouvrage ce qui détermine un montant de 172 180,03 € à la charge solidaire des trois sociétés membres du groupement.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
— Sur les demandes dirigées contre les assureurs
En premier lieu, le tribunal a dit que l’assureur tous risques chantier du groupement, désormais la compagnie XXX & Speciality SA, devait sa garantie au groupement ce que celle-ci semble contester, aux motifs de ses écritures mais en se référant à une autre disposition du jugement selon laquelle la garantie mécanique était expirée depuis le 15 septembre 2000 de sorte qu’à la date des incidents en cause, l’installation n’était plus sous garantie contractuelle. De plus, selon le dispositif de ses écritures, elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société Tecnimont de sa demande particulière qui tend à voir infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Tecnimont devra relever et garantir l’assureur tous risques chantiers.
Par suite, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il dit que l’assureur tous risques chantier du groupement, désormais la compagnie XXX & Speciality, devait sa garantie au groupement.
Quant aux assureurs responsabilité civile des trois sociétés Sofregaz, A et Tecnimont, aux droits de Fiat Avio, dès lors que la responsabilité civile des assurées vis à vis de la SDC est acquise, que l’exclusion des condamnations solidaires, opposée par le Y F, ne dispense pas l’assureur de prendre en charge la part contributive incombant à son assurée, et que l’exclusion opposée par la compagnie XXX au motif que ne sont pas compris dans la garantie les dommages imputables à une responsabilité exclusivement contractuelle des assurés vis à vis des tiers ne résulte pas d’une clause formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et viderait de sa substance la garantie souscrite telle qu’elle est décrite par l’article 1 du contrat qui vise l’indemnisation de tous dommages causés involontairement aux tiers, les trois assureurs MMA, Y F et XXX doivent leur garantie chacun à leur assurée.
Contrairement aux assertions des parties appelantes, la clause de limitation de réparation s’applique nécessairement aux assureurs des sociétés membres du groupement ce que ne contredit aucunement l’article 14 du contrat clé en mains auquel il est fait renvoi.
Les demandes de la Z et Chartis Europe envers les trois assureurs seront donc accueillies dans la même limite de172 180, 03euros .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamné le groupement, soit les trois sociétés Sofregaz, A et Tecnimont, obligées solidairement, à payer la somme de 172 180,03 euros à la Z et Chartis Europe outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2007, avec anatocisme, dit que l’assureur tous risques chantier du groupement, désormais la compagnie XXX & Speciality , devait sa garantie, de même que la compagnie XXX et infirmé en ce qu’il a mis hors de cause les compagnies MMA et Y F. Statuant à nouveau de ce dernier chef, il sera dit que les compagnies MMA et Y F doivent leur garantie à chacune de leur assurée dans les limites des polices souscrites.
— Sur les demandes formées par la société Z et son assureur Chartis Europe contre la société C
Le tribunal a rejeté les demandes formées par la société Z et son assureur Chartis Europe contre la société C sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif que cette responsabilité ne saurait être engagée sur un fondement autre que contractuel compte tenu de l’indivisibilité des contrats conclus entre, d’une part, la Z et le groupement, d’autre part, le groupement, par la société Fiat Avo, et la société C, ce dernier contrat étant qualifié de contrat de vente soit un contrat translatif de propriété permettant au sous-acquéreur de bénéficier de l’action attachée au contrat qui est transmise avec la chose dans la chaîne des contrats.
Cette analyse est critiquée notamment par les sociétés appelantes qui concluent que le contrat conclu entre les sociétés Fiat Avio et C a la nature d’un contrat de sous-traitance qui appelle la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle du sous-traitant.
Tandis que la société C conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres et fait plaider l’indivisibilité contractuelle entre le contrat clé en mains et le contrat de fourniture passé avec Fiat Avio qui lui permet de se prévaloir de la clause de non recours prévue à l’article 13 du contrat clé en mains laquelle est indivisiblement applicable aux relations contractuelles nées du contrat de fourniture et doit lui bénéficier, en l’absence de manquement de sa part et, comme le souligne également la société Tecnimont, de faute lourde de nature à tenir en échec la limitation de réparation
Il ressort des documents contractuels produits que suivant commande du 6 avril 1998, la société Fiat Avio a commandé à la société C un système de contrôle-commande devant être réalisé selon des spécifications techniques précises, adaptées à l’installation de cogénération mise en place pour la société Z .
Un tel contrat est un contrat de sous-traitance, contrat d’entreprise secondaire, et non un contrat de vente de sorte que les moyens pris, en particulier par la société C, de la transmission de l’action contractuelle voire de l’indivisibilité des contrats sont inopérants.
L’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant est de nature délictuelle.
La faute de la société C dans la survenance des dommages à la turbine n°1 est caractérisée par sa défaillance dans la mise en oeuvre d’un contrôle fiable et l’absence d’information de l’exploitant et de tout autre intervenant alors même qu’elle avait identifié le défaut affectant les cartes dont elle proposait le remplacement à titre gracieux dans son bulletin n° 1139, émis en mai 1999 soit plusieurs mois avant la mise en service de l’installation.
Sa responsabilité étant ainsi établie, la société C peut se prévaloir des causes exonératoires telles que la faute de la victime. Cette faute est démontrée comme il est dit plus haut dans des conditions permettant de retenir son incidence à part égale avec les défectuosités du système de contrôle-commande.
Mais, étant tiers au contrat d’entreprise principal, la société C ne peut invoquer à son profit la clause limitative de réparation inscrite dans ce contrat.
Selon l’évaluation de l’expert, le préjudice s’établit à 2 141 527,78 euros en ce compris les dommages directs (344 360,07 euros), pertes d’exploitation et autres frais, étant observé que cette évaluation prend justement en considération les résultats de l’exploitation effective de l’installation et non le simple seuil de performance garanti par le contrat .
C’est au paiement de la moitié de cette somme soit 1 070 763, 89 euros, tenant compte de la part de responsabilité de la société Z, que doit être condamnée la société C avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la condamnation étant prononcée in solidum avec les autres parties intimées dans la limite de la part leur incombant de 172 180,03 euros.
— Sur les appels en garantie
Une fois établi que la responsabilité des sociétés membres du groupement n’est recherchée que du fait de la faute caractérisée de C, sous-traitant de Tecnimont, et que chaque membre du groupement répond vis à vis des autres des dommages affectant son lot, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné Tecnimont à garantir les deux autres sociétés du groupement et la compagnie XXX & Speciality, assureur tous risques chantier.
Il convient de souligner qu’en sollicitant au dispositif de ses écritures de première instance la condamnation de la société Tecnimont à relever et garantir le groupement d’entreprises de toutes condamnations alors qu’elle n’intervient à la procédure qu’en qualité d’assureur de ce groupement et à la lumière des motifs, la compagnie XXX & Speciality a conclu pour son propre compte de sorte que les premiers juges n’ont pas statué ultra petita en ce qu’ils ont dit que Tecnimont devra la relever et garantir.
Par ailleurs, au regard de la faute caractérisée de la société C, les trois sociétés et leurs assureurs sont fondés à être relevés et garantis en définitive par celle-ci.
— Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
La société Z et la compagnie Chartis Europe réclament chacune la somme de 100 000 euros à la société C pour résistance abusive et injustifiée. Cependant, elles ne démontrent pas une faute de ce plaideur ayant pu dégénérer en abus et ont été justement déboutées de ce chef.
Compte tenu de la solution de l’appel, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société C de sa demande de condamnation des sociétés appelantes au paiement de 500 000 euros à titre de dommages intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens sauf en ce que la Z et Chartis Europe ont été condamnées envers les compagnies Y F et MMA, de l’infirmer sur ce point et statuant à nouveau de débouter ces deux assureurs de leur demande de frais irrépétibles dirigée contre la Z et Chartis Europe.
Au titre des frais exposés en appel, la société C sera condamnée à payer la somme de 10 000 euros à chacune des trois sociétés Sofregaz, A, Tecnimont et à chacun de leurs assureurs, 3 000 euros à la compagnie XXX & Speciality et 80 000 euros à la Z et Chartis Europe ensemble.
La société C supportera les dépens d’appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant confirmées
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société XXX & Speciality de son intervention volontaire,
Met hors de cause la société Allianz,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause les compagnies Y F et MMA, rejeté l’action en responsabilité délictuelle dirigée par la société Z et Chartis Europe à l’encontre de C, condamné la Z et Chartis Europe au paiement de frais irrépétibles en faveur des compagnies Y F et MMA,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit que les compagnies Y F et MMA sont tenues de garantir chacune leur assurée, la société A et la société Sofregaz, pour leur part contributive, du chef de la condamnation prononcée à hauteur de 172 180,03 euros outre intérêts, dans les limites des polices souscrites,
Condamne la société C à payer aux sociétés Z et Chartis Europe, ensemble, la somme de 1 070 763, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en ce compris la somme susdite de 172 180,03 euros pour laquelle elle sera tenue in solidum avec les autres parties obligées,
Condamne la société C à relever et garantir les sociétés Sofregaz, A et Tecnimont ainsi que les compagnies d’assurance Y F, MMA et XXX de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
Condamne la société C à payer, au titre des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel , les sommes de 10 000 euros à chacune des sociétés Sofregaz, A, Tecnimont, de 10 000 euros à chacun de leurs assureurs, Y F, MMA et XXX, de 3 000 euros à la société XXX & Speciality et de 80 000 euros ensemble à la société Z et à Chartis Europe,
Condamne la société C aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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