Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6111-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6111-3, Art. L6111-6
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III.-Jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 dudit code.
[…] – la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; […] Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : « Tout travailleur bénéficie (…) d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1 du même code, […] Elle a notamment pour objet:/1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; /2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;/ 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ; /4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;