Article 69 de la LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018
Article 68
Article 70

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions souhaitables et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce rapport s'attache à éclairer le Parlement sur :
1° La capacité de la spectrométrie, technologie de sexage in ovo, à proposer une alternative éthique, efficace et économiquement viable au broyage à vif des poussins, canetons et oisons pratiqué dans les couvoirs industriels ;
2° Les conditions de transports d'animaux depuis le territoire national à destination des pays membres de l'Union européenne et des pays tiers.

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

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