Infirmation partielle 10 juin 2021
Confirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 10 juin 2021, n° 18/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06627 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 15 mars 2018, N° 11-17-000553 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/ 321
Rôle N° RG 18/06627 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJMY
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 15 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-000553.
APPELANTE
SA FINANCO, dont le siège social est […]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […]
assigné à étude d’huissier le 13 Juin 2018
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie MORETON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Anne-Marie MORETON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable de crédit en date du 3 mars 2014, acceptée, la SA FINANCO a consenti à M. X Y un prêt à la consommation d’un montant de 31 000€ au taux contractuel de 3,88 %.
Le débiteur n’ayant pas respecté ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 23 mai 2016.
Par assignation du 20 juin 2017, la SA FINANCO a fait citer M. X Y devant le Tribunal d’Instance de FREJUS pour obtenir paiement des sommes restant dues.
Par jugement rendu le 15 mars 2018, le Tribunal d’Instance de FREJUS a condamné M. X Y à payer à la SA FINANCO la somme de 3 103,04 € et celle de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 avril 2018, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y à lui payer la somme de 20 804,79 € avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. X Y aux dépens.
A l’appui de son recours, la SA FINANCO fait valoir :
— qu’il s’agit bien d’un contrat de crédit à la consommation.
— que le contrat contient une clause de résiliation de plein droit.
— que les sommes réclamées sont bien dues.
M. X Y, assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le contrat de prêt litigieux contient une clause de résiliation de plein droit du contrat, sans aucune formalité préalable, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de l’emprunt;
Que le contrat souscrit est régi par les dispositions du droit de la consommation;
Que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 23 mai 2016;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats ( tableau d’amortissement, contrat, décompte ) qu’en application de la convention de prêt, la créance de la SA SOFINCO au 23 mai 2016, date de la résiliation du contrat, à la somme de 20 804,79 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,88 % l’an;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal d’Instance de FREJUS sauf en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens;
Que statuant à nouveau, il convient de condamner M. X Y à payer à la SA SOFINCO la somme de 20 804,79 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an jusqu’au paiement complet;
Attendu qu’il sera alloué à la SA SOFINCO, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. X Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la Consommation,
INFIRME le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal d’Instance de FREJUS sauf en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA FINANCO, sur le fondement de l’article L. 311-24 du Code de la Consommation, la somme de 20 804,79 € arrêtée au 23 mai 2016 outre les intérêts contractuels au taux de 3,88 % l’an jusqu’à paiement complet;
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA FINANCO la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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