Article 14 de la LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.
Sont mentionnées pour chaque contenu :
1° La part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ;
2° Les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.
Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Sortie de vigueur le 17 février 2024

Commentaire1

1Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » des semaines des 1er et 8 mai 2023Accès limité
Par mélanie Clément-fontaine, Professeur Université Paris-saclay Et Le Cabinet Twelve Avocats · Dalloz · 17 mai 2023
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