Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 févr. 2025, n° 2409324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 23 août 1998, entrée en France le 20 septembre 2020, munie d’un visa étudiant, demande l’annulation des décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / () ». Il résulte de ces dernières stipulations qu’il appartient à l’administration, saisie par un ressortissant gabonais d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est inscrite, au cours de l’année universitaire 2020-2021, en première année de licence de droit. Elle s’est ensuite inscrite, pour l’année 2021-2022, en première année de brevet supérieur de technologie (BTS) « Gestion des transports et logistique associée », puis en 2022-2023 et en 2023-2024, en deuxième année, mais n’a pas validé ce diplôme. Ainsi, après quatre années, la requérante n’a validé qu’une première année de BTS après s’être réorientée. Dans ces conditions, en l’absence de progression dans ses études, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans les cas prévus au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
5. Alors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour, en l’espèce, dans son arrêté du 12 août 2024, la préfète du Rhône a visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, en particulier ses articles L. 611-1-3° et L. 611-3 qui permettent d’assortir la décision de refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, la préfète a rappelé les éléments de fait qui l’ont conduite à refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas du caractère sérieux de ses études et qu’elle a résidé régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, alors qu’elle n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-deux ans, et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2024.
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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