Article 5 de la LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 51 (V)

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

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1L’indivision successorale en Outre-mer.
Village Justice · 26 août 2025

La loi « Letchimy-Faure » ne s'applique qu'aux départements d'outre-mer soumis à l'article 73 et 74 de la Constitution de 1958. […]

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2Outre-mer : sortie des indivisions successorales de longue durée - Succession - Libéralité | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 janvier 2019
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