Entrée en vigueur le 11 avril 2024
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018Art. 2-1
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 750 bis C
- LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018Art. 1, Art. 2, Art. 5
III. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Par dérogation à l'article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2038 ;
2° Par dérogation à l'article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l'égard de ses co-indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur la partie du bien concernée par une erreur de désignation.... […] Le décret est pris pour la mise en œuvre du I de l'article 34 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Il précise les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par l'application du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière prévu par le 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à...
Lire la suite…[…] Mme [S] [K] épouse [W] se prévaut du bénéfice de la prescription acquisitive selon la réglementation spécifique à certains territoires d'Outre Mer, en particulier l'article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024. Elle soutient démontrer une possession prolongée, continue, paisible et publique et non équivoque et à titre de propriétaire de l'ordre de 59 ans, depuis l'occupation par son père en 1964. Elle conteste le fait que cette occupation relevait d'une simple tolérance.
[…] Par conclusions communiquées le 4 décembre 2025, Mme [A] [T] épouse [I] a demandé au visa notamment des articles 712, 815-3, 1353, 1354, 2229, 2261 et 2272 du Code civil, 51 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement et de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière de :