Article 51 de la LOI n°2024-322 du 9 avril 2024
Article 50
Article 52

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018
Art. 2-1

A créé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 750 bis C
- LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018
Art. 1, Art. 2, Art. 5

III. - Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Par dérogation à l'article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2038 ;
2° Par dérogation à l'article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d'un immeuble dépendant d'une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l'égard de ses co-indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

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Décision1

[…] Mme [S] [K] épouse [W] se prévaut du bénéfice de la prescription acquisitive selon la réglementation spécifique à certains territoires d'Outre Mer, en particulier l'article 51 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024. Elle soutient démontrer une possession prolongée, continue, paisible et publique et non équivoque et à titre de propriétaire de l'ordre de 59 ans, depuis l'occupation par son père en 1964. Elle conteste le fait que cette occupation relevait d'une simple tolérance.

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