Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
-Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972Art. 4
-Code de la sécurité socialeArt. L136-1-1V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.
E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.


pendant 7 jours
Le 2° du I de l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l'article 39 quinquies A du code général des impôts (CGI) qui prévoyait, pour les acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel du montant des actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances (CGI, art. 39 quinquies A, 2-a). Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 05/08/2026.
Lire la suite…Le 2° du I de l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l'article 39 quinquies A du code général des impôts qui prévoyait, pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel en faveur des investissements en immeubles en vue de la réalisation d'opérations de recherche scientifique ou technique.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, […] pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : / 2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. () « . L'article 30 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, […]
Le 2° du I de l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé l'article 39 quinquies A du code général des impôts (CGI) qui prévoyait, pour les acquisitions et les souscriptions réalisées jusqu'au 31 décembre 1990, un amortissement exceptionnel du montant des : actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances (CGI, art. 39 quinquies A, 2-a) ; souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières
Lire la suite…