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- Régime des amortissements exceptionnels
- Régime des amortissements exceptionnels – Sociétés de recherche agréées et sociétés financières d'innovation
- Régime des amortissements exceptionnels – Actions ou parts de sociétés de recherche agréées
Régime des amortissements exceptionnels – Actions ou parts de sociétés de recherche agréées
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BIC-AMT-20-30-60-10 |
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L'article 3 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958, codifié au a du 2 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts (CGI), a autorisé les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés à pratiquer, sous certaines conditions, un amortissement exceptionnel de 50 % à raison de leurs investissements en actions (ou parts) acquises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés préalablement agréés à cet effet par le ministre.
Parallèlement à ces dispositions concernant l'amortissement des actions (ou parts) acquises auprès des sociétés ou organismes agréés, des mesures particulières ont été prises par le législateur en ce qui concerne l'imposition des plus-values provenant de la cession desdites actions ou parts ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel de 50 % (CGI, art. 40 sexies 2e al.).
S'agissant des modalités d'amortissement des actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés pour la recherche scientifique ou technique.
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Le paragraphe lll de l'article 29 de la loi de finances pour 1991 prévoit que ces dispositions cessent de s'appliquer aux acquisitions d'actions effectuées à compter du 1er janvier 1991.
Cela étant, les dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 sexies du CGI qui prévoient l'exonération de la plus-value qui résulte de la cession des actions ou parts en cause dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel de 50 % antérieurement pratiqué lorsque la cession des titres intervient après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur acquisition continueront, le cas échéant, à s'appliquer.
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