Entrée en vigueur le 3 août 2019
I. à IV. − A créé les dispositions suivantes :
-Code du sport.Sct. Section 1 : Etablissements publics, Sct. Section 2 : Agence nationale du sport, Art. L112-10, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L112-13, Art. L112-14, Art. L112-15, Art. L112-16, Art. L112-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.Sct. Chapitre II : Etablissements publics et Agence nationale du sport
-LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013Art. 11
-Code général des collectivités territorialesArt. L4424-8
V. − Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date de publication.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.Art. L232-10-2, Art. L232-20
Considérant que l'article 27 de l'ordonnance du 14 mai 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que cet article 59 est relatif à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; que la demande du président de la Polynésie française ne porte que sur l'application à la Polynésie française des dispositions du paragraphe I et du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6, des premier, […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 mai 2022 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-13 LOM. Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater qu'est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française « l'article 3 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 ».
Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité. […] fonds publics et de favoritisme au sein de l'ANS (article L. 112-13) ; – la conclusion d'une convention d'objectifs entre l'État et l'ANS (article L. 112-16) ; […]
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