Entrée en vigueur le 8 août 2019
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017Art. 4
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L131
- Code de l'environnementArt. L592-8
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 5
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017Art. 8-1
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, la seconde phrase de l'article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu'elle résulte du I du présent article, s'applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.
Ces informations seront enrichies, dès 2020, par les informations que les employeurs publics communiqueront, en application de l'article 37 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, sur les plus hautes rémunérations versées dans leur département ou collectivité. […] Enfin, en application de l'article 38 de la même loi, le Gouvernement a clarifié les modalités de rémunération des membres des collèges d'autorité administrative et publique indépendante, dans un objectif de transparence : le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et son arrêté d'application du même jour ont été publiés à cet effet.
Lire la suite…Elle prévoit en son article 38 qu'un décret en Conseil d'État encadrera désormais les conditions de rémunération des membres des autorités administratives et publiques indépendantes. Ce décret précisera une échelle de rémunération et les conditions dans lesquelles une pension de retraite sera déduite du montant des indemnités de fonction, règle qui s'applique déjà à certaines autorités comme la commission de régulation de l'énergie, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Lire la suite…[…] Vu le code du sport, notamment son article R. 232-10 (4°) ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Comme je l'avais indiqué à l'occasion de l'examen de votre proposition de loi, monsieur Benoit, l'article 38 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a posé le principe de la limitation des rémunérations perçues par les membres des autorités indépendantes qui perçoivent par ailleurs une pension de retraite. Un décret a été pris au début de l'année pour l'application de ce dispositif, conformément à nos engagements. Cette loi a également consacré d'importants efforts en matière de transparence des rémunérations.
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